Qu'en est-il de l'irresponsabilité ?

L'irresponsabilité permet à l'ensemble des parlementaires d'être protégés contre tout propos ou vote qu'ils ont pu émettre effectivement dans l'exercice de ses fonctions. C'est en ce sens que dispose l'article 26 de la Constitution de 1958. Il s'agit là, en outre, d'une protection étendue et qui revêt un caractère général indéniable puisque l'ensemble des propos et votes émis et exprimés sont protégés contre toute mesure judiciaire.

Toutefois, si cette irresponsabilité revêt un caractère général, elle n'est cependant pas absolue dans la mesure où il existe deux hypothèses qui permettent de la lever. Ainsi, ne sont concernés que les opinions et les votes émis dans l'exercice des fonctions des parlementaires. L'irresponsabilité ne concerne donc pas ce qui ne se rattache pas directement au mandat des parlementaires. De même, si l'ensemble des parlementaires sont protégés contre tout type d'actes judiciaires (actes d'ordre pénal ou d'ordre civil), il n'en demeure pas moins que ces derniers peuvent être l'objet d'une sanction disciplinaire ; sanction émanant de l'assemblée à laquelle ils appartiennent effectivement.

On le voit, dès lors, tous les propos tenus par les parlementaires ne sont pas nécessairement impunis. En ce sens, l'on peut retenir que l'irresponsabilité parlementaire ne correspond pas à une impunité absolue.

Il nous reste maintenant à évoquer l'inviolabilité (2).


Qu'en est-il de l'inviolabilité ?

L'inviolabilité des parlementaires peut apparaitre aux yeux de nombreux citoyens comme purement incompréhensible. Dans le cadre de l'inviolabilité, il s'agit de leurs agissements qui, pour le cas particulier où ils sont effectivement condamnables ou qui entrainent leur responsabilité, relèvent d'une procédure tout à fait particulière.

Toutefois, il faut bien noter que l'inviolabilité des parlementaires est justifiée et qu'il ne s'agit pas non plus ici d'une impunité totale.

Ainsi, l'inviolabilité existe de façon à ce que la magistrature ne puisse porter atteinte au Parlement en son entier par des moyens trompeurs, illusoires. Ne pas permettre l'application de cette inviolabilité constituerait alors un moyen pour le pouvoir exécutif de réprimer les parlementaires qui ne se joindraient pas à l'action gouvernementale.

En outre, inviolabilité n'est pas synonyme d'impunité. L'impunité permet, en réalité, de protéger les parlementaires contre tout type d'attaque infondée en prévoyant néanmoins une procédure tout à fait particulière concernant les poursuites qui pourraient être menées contre les parlementaires. Cette même procédure est à nouveau visée au sein de l'article 26 de la Constitution.

Selon ces dispositions, seuls les crimes et les délits sont visés. En d'autres termes, les contraventions ne sont pas couvertes par l'inviolabilité. En outre, ce qui est prohibé réside, toujours au sens de cet article, dans les arrestations mais aussi les mesures restrictives de liberté. Pour qu'un parlementaire soit, par exemple, mis en examen, il est d'abord nécessaire que soit mise en place une procédure particulière. Or des arrestations et mesures privatives de liberté sont possibles mais il faut, au préalable, que le Bureau de l'assemblée à laquelle le parlementaire concerné appartient autorise le juge à y procéder. Ce bureau réunit, pour ce faire, une délégation des immunités composée de manière tout à fait proportionnelle à l'importance des groupes parlementaires, qui rédigera un rapport après que le parlementaire visé ait été entendu. C'est à l'issue de ce rapport que le Bureau concerné décidera s'il est opportun ou non d'autoriser l'arrestation ou la privation d'une partie de la liberté du parlementaire en cause. Il faut alors que la demande de levée d'immunité soit à la fois sérieuse, loyale et sincère pour qu'une telle autorisation soit effectuée. Pour le cas particulier où l'autorisation est accordée, il faut noter qu'elle ne l'est en effet qu'à l'égard des seuls faits mentionnés dans la demande. Cela signifie que pour le cas où existeraient d'autres actes du parlementaires en cause, ceux-ci ne pourraient être visés dans la demande. Or il convient de noter que la procédure visée à l'article 26 susmentionnée n'est plus opérante en cas de flagrant délit.

Finalement, à la lecture du troisième alinéa de l'article 26 de la Constitution, il convient de noter qu'il est possible pour l'assemblée dont le parlementaire visé fait partie de demander la suspension des mesures de privation de liberté ou la poursuite de ce parlementaire et ce, "pour la durée de la session". Une nouvelle procédure est alors mise en oeuvre : une commission permanente examinera la demande de suspension desdites mesures, et, si le parlementaire est incarcéré, alors, une délégation composée de parlementaires se rendra sur les lieux de l'incarcération afin d'entendre le prévenu.

Dès lors, la commission rendra des conclusions qui prendront la forme d'une proposition de résolution. Celle-ci, inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales, sera examinée en dernier lieu. Alors, en pareil cas, la discussion est effectuée en séance publique mais seuls le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le parlementaire en cause et un parlementaire pour et un parlementaire contre sont autorisés à prendre part à la discussion. Pour le cas particulier d'un rejet de la suspension, il ne sera plus possible de déposer une autre demande pour les mêmes faits pendant la durée de la session.

Nous pouvons conclure sur l'immunité parlementaire qu'il ne s'agit pas d'une question d'impunité et que celle-ci est mise en oeuvre de manière à protéger le Parlement et la démocratie contre des tendances arbitraires peu importe leur provenance, qu'elle soit l'oeuvre du pouvoir exécutif, des juges ou bien même de la part des citoyens.