Il s’agit en outre d’un crime, et plus encore il est nécessaire de préciser qu’il s’agit là d’un crime contre l’humanité. Allant bien au-delà du simple meurtre, ou encore d’un crime collégial autrement appelé crime en bande organisée – ce qui constitue de fait une circonstance aggravante – le génocide suppose la préparation de l’évènement, et l’acte intentionnel de soumettre ce groupe avant d’entraîner sa destruction.

Les termes employés jusqu’ici sont tout à fait corrects, mais dépourvus de lien avec l’humanité, et non font pas écho à l’horreur que constitue l’acte de génocide. Nous allons dans cette fiche explorer le thème du génocide d’un point de vue juridique, ce qui suppose l’examen de la loi aussi bien que de la jurisprudence sur le sujet.


I. Une définition au fondement conventionnel et pénal 

La codification du génocide doit être examinée d’un point de vue historique, car s’il s’agit là du mot à l’origine ancienne et qui pourrait faire appel à des évènements comme le génocide vendéen encore débattu aujourd’hui ; sa transposition en termes juridiques pour ainsi dire, au sein de la loi n’est que très récente.

En effet la notion de génocide a été codifié il y a moins d’une centaine d’années, à l’occasion de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, une convention dont l’adoption a été retardée jusqu’en 1948 par les Nations Unies. Il va de soi que cette codification fait suite aux évènements de la Seconde Guerre mondiale, impliquant une volonté de génocide de toutes les populations dites inférieures par le IIIe Reich allemand sous le régime nazi. Les populations visées l’ont été pour des considérations ethniques, il s’agissait du peuple juif dans son ensemble ainsi que du peuple tzigane.

 

Pour ce qui concerne la loi nationale cette fois, le génocide est inscrit au sein du Code pénal à l’article 211-1. Cet article définit juridiquement le génocide comme un acte de fait, avec une exécution préalablement organisée qui vise à la destruction d’un groupe qui peut être définit selon, la nationalité, l’ethnie, la race, la religion ou encore part des critères tout arbitraires qu’ils soient. Ce même article précise ensuite une liste d’actes permettant de caractériser le génocide, et pour cause en droit pénal français il n’y a pas d’interprétation possible pour le juge, ce qui impose une grande précision de la part du législateur.

Mais ce n’est pas le seul article de notre code qui traite de génocide, en effet, l’article 211-2 du Code pénal en date du 9 août 2010 traite de la « provocation publique et directe », visant à la commission d’un génocide.

Ce second article est très important car il encadre la peine associée à cet acte, et comme rarement en droit national il est puni par la réclusion criminelle à perpétuité ; ou à 7 années d’emprisonnement et 100 000 Euros d’amende si la provocation a été dépourvue d’effet.


II. Une œuvre jurisprudentielle continue

Pour tout ce qui concerne l’aspect jurisprudentiel relatif aux actes de génocide, il est nécessaire d’avoir une approche globale, et de disposer d’un certain recul. Car si la volonté et la réaction première étaient d’en venir au juge national, il est bien plus courant que ce soit une instance supra nationale qui règle ce genre d’affaires ; et pour cause il est communément admis et logique d’entendre que la commission de telles atrocités doit être jugée par une instance légitimée par toutes les nations.

Le tribunal compétent est ainsi nommé Tribunal pénal international, une instance qui doit être différenciée de la Cour pénale internationale. En effet le premier est temporaire et constitué spécialement en fonction des circonstances. On peut alors penser aux dernières affaires qui ont été jugées de la sorte, l’une par le tribunal pénal international pour le Rwanda, et l’autre par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Ces instances ont été constituées afin de répondre à une problématique particulière qui n’avait pas vocation à être présentée devant la CPI. Elles ont permis de préciser les éléments constitutifs de ces deux génocides, avec une attention particulière qui a été portée sur la preuve et l’intention autrement appelé mens rea, portant donc manifestement sur une intention réelle et manifeste de détruire tout ou partie des groupes précités.

Pour ce qui à trait aux arrêts rendus concernant des faits de génocides, il est plus intéressant de se tourner vers ceux rendus par la Cour pénale internationale (CPI), ou encore par la Cour internationale de justice (CIJ). Ces deux instances tout à fait essentielles pour juger les responsables de crimes perpétrés sur de nombreux territoires, ont permis d’établir des précédents juridiques fort, notamment après les deux affaires du Rwanda et de l’ex Yougoslavie, ouvrant aujourd’hui une voie d’action au peuple Arménien qui est victime à tout le moins d’attaque, au plus d’une tentative de génocide de la part de la communauté azérie.


Conclusion 

Le génocide constitue plus qu’un crime contre l’humanité parmi d’autres, il revêt un caractère de gravité exceptionnelle et fait référence à des évènements qui ont déjà bouleversé l’ordre mondial. Sa codification elle-même ainsi que toute la jurisprudence qui l’entoure sont la preuve et le témoignage d’une volonté très nette, il faut non seulement prévenir mais réprimer de telles atrocités, et c’est là une mission qui doit être remplie par l’ensemble de la communauté internationale. Alors peu importe que ce soit fait à travers la justice nationale française, européenne, ou encore internationale, l’important est de savoir identifier de tels crimes, et d’en comprendre la portée à travers les âges, car encore aujourd’hui de nombreux actes à caractère génocidaire ne sont pas reconnus et de nombreuses populations tentes encore d’obtenir ce qui leur est dû, la reconnaissance d’un mal à l’envergure inégalée.