Cette idée tirée du droit des contrats et des obligations est retrouvée en jurisprudence lorsque le présumé responsable qui est en tout état de cause tenu de façon automatique de répondre d'un dommage n'en répondra en fait pas que s'il parvient à démontrer que ce dommage dont il est tenu pour responsable ne provient pas de lui, mais provient effectivement d'une cause étrangère et donc d'un cas de force majeure.
- La force majeure
- La définition de la force majeure
- L'article 1218 nouveau du Code civil
- Un cas de jurisprudence en la matière pour bien comprendre la notion...
La force majeure présente trois caractéristiques que sont :
1. L'extériorité : cet événement est extérieur au présumé responsable (événement naturel, fait d'un tiers ou fait de la victime elle-même) ;
2. L'imprévisibilité : impossible de prévoir l'événement, il est brutal, incertain ;
3. L'irrésistibilité : aucune parade n'est possible pour surmonter l'événement.
Deux arrêts furent rendus le même jour par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 14 avril 2006. Le premier concerne la responsabilité délictuelle, le second la responsabilité contractuelle. Ce qui est surtout précisé par la Cour de cassation est le moment où les deux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont appréciées.
En matière délictuelle, ces deux conditions sont appréciées au même moment que le dommage ; tandis qu'en matière contractuelle, l'imprévisibilité est appréciée au moment de la conclusion du contrat et l'irrésistibilité est pour sa part appréciée au moment de l'exécution du contrat.
L'article 1218 nouveau du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, définit la force majeure et reprend la jurisprudence du 14 avril 2006.
Elle consiste donc en un événement qui échappe au contrôle même du débiteur qui ne pouvait raisonnablement pas prévoir cet événement lors de la conclusion du contrat et n'a finalement pu en éviter les effets par des mesures appropriées (conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité).
Dans la définition légale de la force majeure, le troisième aspect de cet événement disparait, à savoir : le critère de l'extériorité.
S'il existe un arrêt limpide pour comprendre cette notion, c'est bien l'arrêt rendu le 4 décembre 1981 par la Chambre mixte de la Cour de cassation. Pour faire simple, cet arrêt est à propos du paquebot « France ». Le personnel d'une compagnie avait pour habitude de faire grève. Lors du retour du bateau au port du Havre, l'équipage a décidé de mouiller le bateau à quelques encablures de l'entrée du port là où précisément l'ensemble des bateaux qui entrent et sortent du port doivent naviguer : ils ont bloqué le chenal d'accès.
D'autres compagnies, victimes de cette situation, ont décidé d'attaquer la compagnie en tant que gardienne du paquebot en application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil (ancien).
C'est alors que le défendeur a argué qu'il s'agit d'un événement de force majeure.
La Cour de cassation ne retiendra pas cet argument, mais elle va très pédagogiquement répondre point par point pour le réfuter et c'est ici que les choses intéressantes commencent.
S'agissant de l'extériorité, le critère est écarté puisque la grève ne concerne que l'entreprise (il s'agit d'une situation problématique certes, mais une situation interne).
En ce qui concerne l'imprévisibilité, elle ne fut pas non plus retenue en ce que lors de l'escale précédente, la grève fut annoncée.
Finalement, eu égard à l'irrésistibilité, elle ne fut pas retenue non plus, car rien dans les éléments de l'enquête ne montre que le personnel navigant eut été séquestré, par exemple. Rien ne leur empêchait de prendre des initiatives pour contrer le blocage du paquebot.
Source : Cour de cassation
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