La définition de la fiducie
C'est l'article 2011 du Code civil qui définit la notion de fiducie comme étant "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires, qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".
A la lecture de cet article, on le voit, trois personnes sont mises en avant dans cette définition : celles-ci sont le constituant ; le fiduciaire ; et, le bénéficiaire. Qui sont-elles ?
Les protagonistes de la fiducie
1. Le constituant : celui-ci, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, procède au transfert des biens, droits ou suretés. Ce transfert implique que le constituant n'est plus le propriétaire des biens, droits ou sûretés transférés.
2. Le fiduciaire : celui-ci se voit transférer les biens, droits ou sûretés concernés. Si ce dernier devient effectivement le nouveau propriétaire des biens, droits ou suretés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont séparés de son patrimoine, on dit qu'ils forment une masse distincte, véritablement isolée de son patrimoine propre, au sens des dispositions de l'article 2011 susmentionné. Ce patrimoine est nommé le patrimoine fiduciaire. Ici, le fiduciaire sera un établissement de crédits ou une entreprise d'investissement ou d'assurance, voire un avocat.
3. Le bénéficiaire : le fiduciaire gère au bénéfice de ce protagoniste les biens, droits ou sûretés concernés. Le fiduciaire les gère alors dans l'intérêt du ou des bénéficiaires.
Autres éléments d'appréciation
C'est à l'occasion de l'article 12-1 de la loi du 19 février 2007 que le législateur français a formulé l'expression d'"éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération [la fiducie] forment un patrimoine d'affectation". En réalité, la fiducie constitue une traduction législative de la théorie du patrimoine d'affectation et ce, pour deux raisons que nous pouvons retenir : ainsi, il est impossible pour le constituant de se constituer en qualité de fiduciaire de son propre patrimoine ; donc, le titulaire du patrimoine fiduciaire doit obligatoirement être une autre personne : c'est le fiduciaire (1).
Enfin, l'autonomie du patrimoine fiduciaire vis-à-vis du patrimoine personnel du fiduciaire d'une part, et vis-à-vis du patrimoine personnel du constituant est somme toute relative et non absolue (2). Cette règle se comprend à l'aune des dispositions de l'article 2025 du code civil qui en son alinéa premier prévoit que l'actif fiduciaire répond du passif fiduciaire. Or l'alinéa second prévoit que pour le cas particulier où l'actif du patrimoine fiduciaire serait insuffisant, alors il revient à l'actif du patrimoine personnel du constituant de répondre en effet de ce passif fiduciaire. Néanmoins, il est possible que le passif fiduciaire soit à la charge du patrimoine personnel du fiduciaire pour le cas où le contrat de fiducie le prévoit expressément.
Finalement, la relativité de l'autonomie du patrimoine fiduciaire s'illustre au sein de l'article 2025 in fine qui porte exception à l'alinéa second dudit article. Il prévoit en effet que le contrat de fiducie peut prévoir que "seul le patrimoine fiduciaire répondra du passif fiduciaire" même si le texte prévoit immédiatement que cette clause ne sera opposable qu'aux seuls créanciers qui l'ont "expressément acceptée". Cela emporte enfin pour conséquence que l'essence même du patrimoine fiduciaire n'est pas d'être autonome au regard du patrimoine personnel du fiduciaire.