Sûretés
Art. 2284 C. civ. « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Deux catégories de sûretés : d’une part, les sûretés personnelles, qui ont pour objet d’adjoindre au débiteur principal, un ou plusieurs débiteurs et d’autre part, les sûretés réelles, qui ont pour objet d’affecter spécialement un ou plusieurs biens au paiement de la dette.
Trois sources de sûretés : légale, conventionnelle ou judiciaire
✐ Bon à savoir : À ne pas confondre sûretés et garanties qui ont aussi pour objectif de garantir le recouvrement de la créance comme « la délégation de créance, la promesse porte-fort ou encore la compensation ».
Gage
Art. 2333 à 2350 C. civ. « Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
Fiducie
Art. 2011 C. civ. s « La fiducie désigne l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés , présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires ».
L’effet premier de la fiducie est de transférer au fiduciaire, qui est « nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat, la propriété des biens apparentant initialement au constituant ». Biens placés dans un patrimoine dit d’affectation distinct du fiduciaire. Les biens mis en fiducie sont transférés au bénéficiaire à la fin du contrant instituant la fiducie. La propriété fiduciaire est limité à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Lettre d’intention
La lettre d’intention se caractérise par « un engagement de faire ou de ne pas faire donné par un tiers (le confortant) ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur (le conforté) dans l'exécution de son obligation envers son créancier ». Elle fait partie de la famille des sûretés personnelles.
Il existe une diversités de lettres d’intention. En effet, elle peut s’incarner en un simple engagement moral dépourvu de valeur juridique ou s’incarner en un engagement juridique, de nature contractuelle à condition d’avoir été accepté par son destinataire. Elle peut également s’illustrer en un cautionnement lorsque le confortant s’engage à se « substituer » au débiteur. La lettre d’intention peut contenir une obligation de moyens ou de résultat. Dans cette hypothèse, l’engagement s’illustre comme une véritable lettre d’intention. L’objet de cette qualification réside dans le fait que lorsque le garant n’exécute pas son engagement, en vertu de l’article 1142 du code civil, il doit verser des dommages et intérêts à son créancier.
✐ Article
C. civ., art. 2322 et 2287-1
✐ Jurisprudence
Com. 21 déc. 1987: Bull. civ. IV, n°281 « Une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement; il appartient au juge de donner ou de restituer son exacte qualification à un pareil acte sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
Ne constitue pas un engagement de cautionnement, une lettre par laquelle une société offre son concours pour aider sa filiale sans s'engager à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci : Com. 9 juill. 2002, n° 96-19.953 P: R., p. 445; D. 2002. AJ 2327, obs. A. Lienhard
Hypothèque conventionnelle
Art. 2409 C. civ. nouv. s. Cette catégorie d’hypothèse comme son nom l’indique résulte d’une
convention
Conditions de forme
Elle est consentie par acte notarié
— L’acte notarié représente la nature et la situation de chacun des immeubles, art. 2412 et 2421 C. civ.
— La somme couverte par l’hypothèque doit être indiquée par l’acte notarié, art. 2417 C. civ.
— « La convention d’hypothèque ne peut déroger aux modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour la vente du bien hypothéqué », art. 2450 du code civil nouveau
Conditions de fond
Seul celui qui a la capacité de disposer de l’immeuble concerné peut consentir l’hypothèque conventionnelle, art. 2410 C. civ. nouv
« Le constituant ne doit pas non plus être empêché de valablement constituer une hypothèque »
Cautionnement
Art. 2288 C. civ. nouv. s. « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Il s’agit d’une sûreté personnelle.
Art. 2292 C. civ. nouv. s. « Le cautionnement doit respecter les conditions de validité de droit commun énumérées à l'article 1108 du code civil : consentement, objet, cause et capacité. Il fait l'objet de dispositions spécifiques ».
✐ Conditions
— Consentement s’illustre par la manifestation de volonté. En effet, il n’y a pas de cautionnement sans manifestation de volonté ferme et non équivoque. Le cautionnement doit être exprès, art. 2294 du code civil nouveau. Cette notion s’illustre à travers la mention qui a pour objet de donner conscience à la caution de l’engagement qu’elle souscrit.
Objet
Art. 2292 C. civ. nouv. s. « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables »
Le dette principale doit être délimitée avec un minimum de précision et le débiteur principal identifié.
Le cautionnement peut avoir pour objet une dette contractuelle (obligation de donner ou bien de faire ou de ne pas faire en garantissant l'indemnité résultant de l'inexécution), une dette délictuelle ou quasi délictuelle.
Art. 2293 C. civ. nouv. s. « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement ».
Art. 2296 C. civ. nouv. s. « Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, mais réductible à la mesure de l'obligation principale ».
Capacité
Art. 2293 C. civ. nouv. s.« La caution engage l'intégralité de son patrimoine et doit avoir la capacité de contracter »
Art. 509 C. civ. nouv. s. « S'agissant des mineurs ou majeurs en tutelle, le tuteur ne peut, même avec autorisation, constituer aucune sûreté pour garantir la dette d'un tiers ».
Surrendettement
Art. L.711-1 s., R. 711-1 s., anc. Art L.330-1 s., R. 331-1 s. « Le surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
✐ Les conditions de recevabilité de la demande :
La saisine de la commission de surendettement est réservé aux débiteurs :
— personnes physiques
— de bonne foi
— domiciliés en France ou bien à l’étranger et de nationalité française
— se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir
Conditions à l’art. L. 711-1-1 du code de consommation.
✐ Effets de la recevabilité
Le début de l’instruction est maqué par la décision de recevabilité du dossiers et emporte d’importants effets :
— suspension et interdiction automatiques des voies d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération consenties par celui-ci (pendant deux ans maximum) ;
— interdiction pour les établissements teneurs de comptes et les créanciers de percevoir des frais et commissions ;
— interdiction pour le débiteur de payer des dettes antérieures autres qu'alimentaires, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine et de prendre toute garantie ou sûretés;
— rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement, art. L.722-12 et L. 721-1 s. ;
— modification de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui a été faite dès la saisine de la commission de surendettement. Les expulsions peuvent également être suspendues à la demande de la commission pendant deux ans au maximum , art. L. 722-6 s.
✐ Instruction
Art. L. 723-1 s. « L’état du passif est établit par la commission en laissant trente jours au créanciers pour faire leurs observations » et « le transmet au débiteur, qui dispose alors de vingt jours pour contester et demander à la commission de saisir le juge pour vérification de la validité des créances et des titres », article L. 723-2 s.
✐ Orientation du dossier
Art. L. 732-2 « La commission recherche en priorité à établir un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent ».
Sources :
— Fiche d’orientation Dalloz, Sûretés
— Fiche d’orientation Dalloz, Gage
— Fiche d’orientation Dalloz, Fiducie
— Fiche d’orientation Dalloz, Lettre d’intention
— Fiche d’orientation Dalloz, Hypothèque conventionnelle
— Fiche d’orientation Dalloz, Cautionnement
— Fiche d’orientation Dalloz, Surendettement
Liens des sources :
https://www-dalloz-fr.ressources-electroniques.univ-lille.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1kcm9pdCBkZXMgc8O7cmV0w6lzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9wqdzJHo9MERCRkM4REIvMDhDQzYyOTQ%3D&id=DZ%2FOASIS%2F001544
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