Il faut insister sur les différences et les subtilités qui existent entre ces différents termes. Une subtilité par exemple repose sur un contrat de société et toute société n'a pas forcément la personnalité morale. Il existe des sociétés qui n'ont pas la personnalité morale (la société en participation - SEP ou même la société créée de fait). Ce sont des sociétés, mais qui ne sont pas des personnes morales. De même, il existe des sociétés qui ne le sont pas des entreprises au sens économique du terme, une entreprise est la réunion d'hommes et de femmes en vue de la poursuite d'une activité commerciale. Il existe des sociétés qui n'ont pas comme but de réaliser une activité commerciale (nous pensons par exemple à la SCI, société civile immobilière).
Quant au terme de groupement, la société, a priori, appartient bien à l'ensemble plus général que l'on appelle les « groupements » sauf que depuis 1985, il existe des sociétés unipersonnelles à l'exemple de l'EURL.
Les sociétés se trouvent dans la vie pratique sous des utilisations diverses. Il y a des sociétés auxquelles on adhère afin de faire des placements immobiliers (SCPI, société civile de placement immobilier). Le terme de société vaut aussi bien pour des petites structures familiales que des grosses structures. Les sociétés permettent de gérer un patrimoine. Il faut faire une remarque importante, par exemple pour une maison de famille afin de la « mettre à l'abri » on peut créer une société (SCI) pour gérer cette maison.
I. Le fonctionnement de base d'une société
Les sociétés permettent également d'organiser la participation des salariés (sociétés coopératives -SCOP-). Les salariés ont une part déterminante dans la gestion, ils sont associés à la gestion de la société. Dans une société, on a plusieurs organes. On a le pouvoir délibérant, ceux qui prennent les décisions c'est-à-dire les associés. Ils vont voter pendant les assemblées générales. De même que dans une démocratie, on va avoir un organe exécutif. Le dirigeant représente la société à l'égard des tiers. Il a une certaine autonomie, mais il doit respecter et appliquer les décisions votées par les associés. Enfin, il y a les salariés qui permettent de faire fonctionner la société. Ils sont liés par un lien de subordination au dirigeant.
Une remarque est ici importante, on parle d'actionnaires dans les sociétés par actions. Ils font partie de la catégorie des associés. La société permet une meilleure transmission d'entreprise notamment en cas de décès du chef de l'entreprise. Les sociétés sont nombreuses et répondent à des objectifs différents. Les associés créent la société et sont animés par des motivations différentes (vivre une activité collective…). Le droit des sociétés s'applique quel que soit le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires. Il s'applique aussi bien à une SARL qu'à une société cotée. Aujourd'hui, en doctrine, certains auteurs considèrent qu'il est illusoire de croire qu'il existe un droit commun des sociétés. Certains auteurs estiment qu'il existe tellement de spécificités, de règles particulières aux sociétés cotées en bourse, aux sociétés offrant au public leur titre financier qu'il ne faudrait plus étudier que le droit spécial des sociétés. À dire vrai, ce courant est minoritaire. La majorité des auteurs considère qu'il y a des règles fondamentales qui s'appliquent à toutes les sociétés et qu'on ne peut comprendre les particularités d'une société qu'en maîtrisant les règles de base.
II. Des sociétés différentes : les principales formes
A. Sociétés à risque limité - à risque illimité
L'une des principales classifications consiste à distinguer les sociétés à risque limité et illimité. Ce qui fonde la différence est la responsabilité personnelle des associés. Dans les sociétés à risque limité, la responsabilité personnelle des associés est limitée au montant des apports. Par exemple, la SARL et la SA ou encore la SAS (société par actions simplifiée) sont des sociétés à risque limité. Dans une SARL, le capital social est de 3000 euros. À l'inverse, il existe des sociétés à risque illimité. La responsabilité des associés ne s'arrête pas au montant des apports (Société civile, Société en nom collectif). Dans ces sociétés, il faut un apport au départ, mais si la société civile a une dette, la banque va demander à la société de lui rembourser la créance de 150 000 euros. La société peut dire qu'elle n'a pas assez.
Une remarque peut être faite, dans une société à risque limité, une procédure collective est lancée, mais dans une société à risque illimitée, la banque demande à la société civile de payer, mais si elle ne peut pas, la banque demandera aux associés de payer la dette sur leur patrimoine personnel.
B. Sociétés civiles – sociétés commerciales
Il est possible de distinguer les sociétés civiles et commerciales. Cette distinction se fonde sur l'objet de la société. Les sociétés commerciales seront régies par le Code de commerce alors que les sociétés civiles vont être exclusivement soumises au Code civil. Les sociétés civiles ont un caractère résiduel c'est-à-dire que toutes les sociétés qui ne peuvent pas être classées parmi les sociétés commerciales revêtent un caractère civil. Une société civile doit impérativement avoir un objet social civil c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une activité qui n'est pas commerciale. À l'opposé, les sociétés commerciales peuvent avoir un objet social commercial ou civil.
C. Sociétés de personnes - sociétés de capitaux
Dans les sociétés de personnes (SNC, Société commandite), les associés se connaissent les uns les autres et sont entrés en société en raison de la personnalité de chacun des associés (il existe un fort intuitu personae). Dans les sociétés de personnes, les parts sociales sont cessibles, mais elles sont non négociables. Pour céder les parts sociales, il faut aller chez le notaire. Il s'agit d'une procédure coûteuse, longue et formaliste.
À l'inverse, dans les sociétés de capitaux (SA, SAS), les associés sont plus nombreux et ne se connaissent pas. Leur capital social est divisé en action et pour quitter la société, les actions sont négociables c'est-à-dire qu'elles peuvent être cédées selon le mode simplifié du droit commercial. En clair, cela consiste simplement en une opération numérique, un transfert de compte à compte, très peu formaliste. Dans les sociétés de capitaux, ce n'est pas l'intuitu personae qui compte mais l'intuitus pecuniae.
D. Sociétés avec ou sans personnalité morale
Les sociétés en participation et les sociétés créées de fait n'ont pas la personnalité morale. Dans la SEP, les associés désirent garder confidentielle leur union (des marques concurrentes veulent s'allier). Ces sociétés ne sont pas immatriculées. L'intérêt est qu'il s'agit d'une société donc régie par le droit des sociétés, mais elle va rester confidentielle. Si elle n'a pas la personnalité morale, elle n'a pas d'autonomie (pas de nom propre, de patrimoine). La société créée de fait est une société reconnue a posteriori par le juge. Le juge, face à un litige donné, va se dire que la situation qui lui est présentée, cache une société. Il faut que la situation remplisse les trois conditions (apports, afectio societatis et vocation à bénéfice ou perte). Il faut aussi souligner que sont françaises les sociétés qui ont leur siège social en France.
III. La primordiale distinction des sociétés à risque illimité et des sociétés à risque limité
Dans les sociétés à risque illimité, les associés garantissent la totalité du passif social sur leur patrimoine personnel. Dès lors, l'apport qu'ils réalisent à la construction de la société n'a qu'une importance relative, car l'apport ne marque pas le seuil de leur responsabilité. Ils peuvent être responsables au-delà du montant de l'apport. C'est pourquoi dans ces sociétés à risque limité, la solvabilité des associés est essentielle. La solvabilité des associés est prise en considération par les créanciers sociaux. Parmi les exemples des sociétés à risque illimité, il y a la société en nom collectif (SNC). Elle n'est pas très connue comme forme sociale. Cette société réunit des associés qui ont forcément la qualité de commerçant. Dans la SNC, la particularité est que la responsabilité personnelle des associées est solidaire. Le créancier pourra demander le paiement de la totalité de sa dette à l'un, quelconque, des associés.
A contrario, dans les sociétés à risque limité, la responsabilité personnelle des associés est limitée au montant de l'apport. Le premier type de société à risque limité est la SARL (société à responsabilité limitée). La SARL se décline sous une forme unipersonnelle depuis 1985. Elle prend le nom d'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). C'est une SARL avec seulement un associé. L'apparition de l'EURL a fait couler beaucoup d'encre, car qui dit société dit contrat, or pour qu'il y ait un contrat, il faut deux parties. L'EURL est une société possédant la personnalité morale alors que l'EIRL est une entreprise individuelle (pas de personnalité morale, mais confusion des patrimoines professionnels et personnels).
Sources :
- Droit des sociétés, Bruno Dondero, Dalloz, Hypercours.
- Droit des sociétés, cours Dalloz, Véronique Magnier.
- Droit des sociétés et des groupes, Mémentos LMD, Jean-Marc Moulin.