I. Comment définir un contrat ?
Le contrat est défini par l'article 1101 du Code napoléon : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre les obligations". Il s'agit d'une nouvelle définition issue de l'ordonnance du 10 février 2016 qui est venue réformer le droit commun du contrat dans son ensemble pour la première fois depuis 1804, c’est la réforme la plus importante depuis la création du Code napoléon.
La doctrine quant à elle aime rappeler les différents éléments de définition du contrat qui se situent à différents niveaux du droit. Ainsi, le contrat est une convention et c'est aussi un acte juridique du point de vue des droits subjectifs et c'est également un accord de volontés du point de vue du droit privé. La doctrine de manière consensuelle définit d'ailleurs le contrat comme une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit. La définition doctrinale conçoit le contrat à la fois comme créant une norme, c'est ce qui est appelé un accord de volonté, et aussi comme étant une norme créée par les parties.
Le contrat est une forme de convention, cela signifie que le contrat est l'accord de plusieurs volontés, il est donc tout à fait différent de l'acte unilatéral qui émane d'une seule volonté, nous pensons par exemple au testament. Dans le contrat, il y a bien plusieurs volontés qui sont celles des parties au contrat que l'on appelle les cocontractants, ce sont des synonymes, mais dont une seule d'entre elles peut avoir à exécuter des obligations. C'est en cela qu'il s'agit d'un contrat unilatéral. La convention est un terme générique qui désigne tout accord produisant des effets de droit, ainsi traditionnellement, la convention peut créer des obligations, mais aussi les transférer ou les éteindre. Cette distinction classique entre la convention et le contrat est toutefois mise à mal avec le nouvel article 1101 du Code civil qui définit le contrat comme l'accord pouvant créer, mais aussi modifier, transmettre et éteindre l'obligation.
Le contrat est conçu comme un engagement en droit, mais l'engagement juridique ne s'épuise pas dans la seule forme contractuelle, il est possible ainsi de dresser un éventail avec les différents types d'engagements juridiques. Par ailleurs, il faut tout à fait considérer comme étant synonyme le contrat et lien contractuel.
II. Une classification des différents contrats
Les différents contrats sont énoncés notamment de l’article 1105 à 1111-1 du Code civil.
Il existe par exemple les contrats synallagmatiques ou unilatéraux. C’est in fine celui qui crée des obligations réciproques à la charge des parties par exemple dans le contrat de vente, le vendeur est obligé de livrer la chose et l'acheteur d'en payer le prix, ainsi, chacune des parties est à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre. Par exemple, le vendeur est débiteur de l'obligation de livrer et créancier du prix réciproquement. L'acheteur est débiteur de l'obligation de payer et créancier de la livraison. Le contrat unilatéral ne fait naître d'obligation qu'à la charge de l'une des parties selon l'article 1106 du Code civil qui expose cette distinction. Il n'y a pas d'engagement réciproque de la part de celui qui reçoit, autrement dit elle n'est que débitrice et l'autre partie n'est que créancière. On peut prendre l’exemple connu d’une donation. Dans ce cas, le donataire reçoit du donateur un avantage sans contrepartie
Il y a aussi les contrats à titre gratuit ou à titre onéreux. Le nouvel article 1107 reprend la distinction entre contrat à titre gratuit et onéreux, mais pas la qualification de bienfaisance (dans l’ancien Code civil, version antérieure à 2016). Le contrat à titre gratuit selon l'article 1107, l'une des parties procure à l'autre un avantage sans rien recevoir en échange et même sans rien attendre, il y a donc une absence de contrepartie qui est voulue, il s'agit de la donation. Dans la donation, le contrat entraîne un appauvrissement du donateur et un enrichissement du donataire, mais la gratuité peut aussi consister en un service non rémunéré c'est le cas d'un prêt sans intérêt. Le contrat à titre onéreux défini quant à lui par l'article 1107, est un contrat par lequel chacune des parties fournies à l'autre quelque chose en échange d'une contrepartie considérée comme équivalente, comme la vente, louage ou encore l'échange. La définition du contrat à titre onéreux se rapproche de celle du contrat synallagmatique en raison de la réciprocité des obligations, mais les deux qualifications ne sont pas synonymes
Il existe aussi des contrats commutatifs ou aléatoires. Il s'agit d'une sous distinction au sein des contrats à titre onéreux, on retrouve cette distinction dans le Code article 1108. Le contrat commutatif est celui dont les prestations sont connues. On dit en droit que les prestations sont certaines. Ces prestations ont été définitivement déterminées lors de la conclusion du contrat. Par exemple, la détermination du prix dans le contrat de vente. Le contrat aléatoire quant à lui est celui dont la prestation d'une des parties dépend d'un événement incertain qu'on appelle en droit un aléa. Dans ce contrat, chaque partie court une chance de gain et un risque de perte. L'aléa peut porter sur l'existence même de la prestation, par exemple dans le contrat d'assurance ou dans le contrat de pari. Si le pari est perdu, le parieur ne touche rien, si le bien assuré ne brûle pas l'assureur ne doit rien. L'aléa peut aussi porter sur l'étendue de la prestation par exemple une vente en viager, l'acheteur verse une rente jusqu'au décès du propriétaire, date incertaine donc le prix de la vente va varier.
On peut citer aussi le contrat nommé ou contrat innomé. Le contrat nommé est doté d'une dénomination particulière et d'un régime spécifique autrement dit, il est soumis à une réglementation spéciale qui s'ajoute au droit commun des contrats. On retrouve les grands contrats civils envisagés par le Code civil comme la vente, le louage, le dépôt, mais ce sont aussi des contrats civils ou commerciaux créés par la loi ou la pratique comme le contrat d'assurance, le contrat de franchise, de distribution ou encore le contrat de concession, les autres contrats sont des contrats innomés.
Il faut aussi citer le contrat consensuel, non consensuel ou solennel. Le contrat consensuel, c'est par le seul échange des consentements, aucune condition de forme n'est imposée, idée de la rencontre des volontés, de l'accord des volontés qui permet de créer le contrat. Au contraire, le contrat non consensuel appelé aussi contrat formaliste est celui dont la formation requiert en plus l'accomplissement d'une formalité déterminée. Il existe également les contrats solennels qui nécessitent pour leur validité la rédaction d'un acte écrit.
Parlons aussi du contrat à exécution instantanée ou successive. Le contrat à exécution instantanée/immédiate a pour objet des prestations susceptibles d'être accomplies immédiatement en un trait de temps. Par exemple, c'est le cas d'un contrat de vente au comptant, donc l'acheteur paie immédiatement et le livreur livre immédiatement.
En plus, il existe aussi le contrat d'adhésion ou de gré à gré. Le contrat de gré à gré est celui dont les clauses ont été discutées entre les parties, cette discussion permet aux parties de faire des concessions réciproques c'est ce que l'on appelle la négociation contractuelle ou encore les pourparlers contractuels. Par exemple, un contrat de vente qui s'arrête sur un prix intermédiaire entre le prix de départ fixé par le vendeur et la première proposition de l'acheteur. Ce type de contrat était d’ailleurs le seul connu à l'époque napoléonienne.
Le contrat d'adhésion est plus récent, il est lié à l'émergence de professionnels ayant un pouvoir de contracter supérieur au consommateur. C'est celui dont les clauses sont fixées à l'avance par une des parties, c'est le professionnel qui vient avec le contrat déjà rédigé donc l'autre partie ne peut pas négocier, cette dernière a une seule option ; soit adhérer en bloc d'où le terme de contrat d'adhésion, soit refuser de contracter et se prive alors de l'objet du contrat. Plus encore, le législateur a réglementé de nombreux contrats d'adhésion, certains ont un régime spécifique c'est le cas des contrats de travail ou le salarié est considéré comme une partie faible par rapport à l'employeur, c'est le cas du contrat de consommation ou le consommateur est la partie faible par rapport au professionnel et on peut ajouter les contrats d'assurance et les contrats de transport.
Sources :
- Le nouveau droit des obligations des contrats, Dalloz
- Droit des obligations, Rémy Cabrillac, Dalloz
- Droit civil, les obligations, 12e édition, Dalloz