Propos introductif
I) La distinction droit objectif et droit subjectif
II) Les sources légiférées du droit civil
Notions importantes
I) Les actes juridiques et les faits juridiques
II) La preuve en droit civil
III) Le droit des personnes
IV) La responsabilité civile
Propos introductif
I) La distinction droit objectif et droit subjectif
Le droit objectif est l'étude de la règle de droit, d'un ensemble normatif. Il s'agit d'une règle abstraite et générale dont la finalité est sociale c'est-à-dire qu'elle régit les rapports entre les individus. La règle de droit objective est une règle coercitive qui a pour conséquence qu'elle est obligatoire et sanctionnée par la législation en cas d'irrespect pour assurer son efficacité.
Le droit subjectif est le moyen pour un individu de mettre en oeuvre le droit objectif, les normes juridiques. Le droit subjectif est donc attribué à des personnes physiques qui ont la capacité juridique pour les exercer et à des personnes morales possédant la personnalité juridique. Le droit subjectif a plusieurs physionomies : les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
II) Les sources légiférées du droit civil
A) Les sources règlementaires
Le règlement est l'acte issu du pouvoir exécutif et dont le champ d'application est défini à l'article 37 de la Constitution comme les matières non énumérées à l'article 34 de la Constitution définissant le domaine de la loi. Le gouvernement dispose du pouvoir règlementaire pour édicter deux types de règlements :
- Les règlements d'application qui sont pris pour permettre l'effectivité d'une loi ne fixant que des lignes générales.
- Les règlements autonomes qui légifèrent dans des matières exclues du champ d'application de la loi.
B) Les sources législatives
La loi est définie par l'article 34 de la Constitution et elle est prise par le pouvoir législatif. Le processus législatif implique un accord sur un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les lois dites organiques permettent de règlementer les institutions de l'État comme le Sénat.
Les ordonnances ont valeur législative, mais sont par exception prises par le pouvoir exécutif en vertu de l'article 38 de la Constitution sous la supervision du pouvoir législatif. Le Parlement prend une loi d'habilitation pour autoriser le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance puis l'ordonnance est soumise au Conseil d'État pour avis avant d'être publiée au Journal Officiel ce qui lui permet d'entrer en vigueur.
C) Les sources constitutionnelles
La Constitution est la norme suprême du système juridique français et il existe des sources constitutionnelles auxquelles elles se réfèrent. Depuis la décision de 1971 du Conseil constitutionnel, plusieurs textes sont considérés comme faisant partie de ce bloc de constitutionnalité :
- La Constitution du 4 octobre de 1958
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Le préambule de la Constitution de 1946
- La Charte de l'environnement de 2004
- La jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation qui définissent des principes généraux du droit et des Principes particulièrement nécessaires à notre temps
D) La hiérarchie des normes
Les normes sont hiérarchisées selon la pyramide de Kelsen. Ainsi une norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure pour être valable. Cette hiérarchie possède à son sommet le bloc de constitutionnalité puis ensuite les traités internationaux ratifiés dans les conditions de l'article 53 de la Constitution. Ensuite se trouvent les textes législatifs puis les textes règlementaires. Cette hiérarchie permet d'éviter les conflits de normes.
Notions importantes
I) Les actes juridiques et les faits juridiques
L'acte juridique est l'acte volontaire accompli par une personne dans le but de produire des effets de droit. Il existe trois catégories d'actes juridiques : les conventions (les accords de volonté qui produisent des effets entre les parties à la convention), les actes unilatéraux (acte volontaire par lequel une personne détermine des effets de droits par sa seule volonté) et les actes juridiques collectifs (conventions négociées collectivement).
Les faits juridiques sont les évènements volontaires ou non qui engendrent des effets de droit déterminés par la loi. En matière civile, ces faits juridiques sont appréhendés par l'article 1240 du Code civil qui prévoit la réparation de tout dommage causé de manière involontaire.
II) La preuve en droit civil
A) La charge de la preuve
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui affirme détenir un droit, qui revendique une prétention doit le prouver et son adversaire doit justifier qu'il n'a pas d'obligation envers le requérant. Ainsi ce sont les parties au procès civil qui apportent des preuves tandis que le juge a un rôle passif. Il existe des présomptions légales fixées par le législateur qui permettent de tenir pour vrai un fait qui n'a pas été démontré.
B) Les modes de preuve
Il existe des modes de preuve écrite divisés entre les preuves écrites parfaites et les preuves écrites imparfaites. Les preuves écrites parfaites sont obligatoires pour prouver un acte juridique dont le montant est supérieur à 1 500 euros. Cette preuve est préconstituée selon les conditions de la loi et peut être un acte authentique ou un acte sous signature privée. Elle a une force probante importante. La preuve écrite imparfaite est une preuve qui n'est ni un acte authentique ni un acte sous signature privée.
L'article 1362 du Code civil prévoit également le commencement de preuve par écrit. Il existe également des preuves non écrites comme l'aveu (judiciaire ou extrajudiciaire), le serment et les témoignages.
C) L'admissibilité des preuves
Pour les actes juridiques supérieurs à 1 500 euros il est nécessaire de prouver par écrit. Concernant les faits juridiques et les actes juridiques inférieurs à ce montant, la preuve se fait par tous moyens. Cette liberté de la preuve a des limites : les preuves doivent respecter le principe du contradictoire (être soumise aux deux parties) pour être recevables devant le juge. Cette liberté de la preuve civile est restreinte par l'instauration en droit civil d'un principe de loyauté (arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2011 n 09-14316).
III) Le droit des personnes
A) L'identification
Les conditions pour identifier une personne comme sujet de droit sont la naissance viable. La personnalité juridique est octroyée aux personnes physiques dès leur naissance et elles peuvent l'exercer dès qu'elles en ont la capacité. Pour les personnes morales, elles sont sujets de droit quand elles ont la personnalité juridique, qui est octroyée selon les conditions légales ou peut être reconnue par la jurisprudence.
B) La protection des personnes
Certaines personnes ont la personnalité juridique sans avoir la possibilité d'exercer leurs droits subjectifs. Les mineurs non émancipés sont représentés par leurs parents selon l'autorité parentale ou à défaut par leurs tuteurs légaux. Les majeurs vulnérables sont représentés par d'autres personnes afin d'assurer la protection de leur patrimoine et de leur intégrité morale. Le régime de sauvegarde de justice s'applique aux personnes qui ont besoin d'aide sans être incapables, elles sont accompagnées dans la conclusion et l'exécution d'acte juridique. Ensuite, le régime de la curatelle permet aux personnes dont une altération de leurs capacités est médicalement constatée d'être assistées au quotidien et d'être représentées pour les actes importants de leur vie. Enfin, le régime le plus lourd est celui de la tutelle qui protège les personnes dont les capacités physiques ou/et corporelles sont médicalement reconnues comme défaillantes.
IV) La responsabilité civile
La responsabilité civile peut être contractuelle et extracontractuelle. La responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle) est prévue par l'article 1240 selon les termes connus tels que tout fait quelconque contre l'homme nécessite une réparation. Cette responsabilité civile nécessite la réunion d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux pour être engagée. La responsabilité contractuelle est engagée en référence à un contrat particulier.