Il existe en vérité trois catégories d'infraction, elles-mêmes distinguées selon la gravité de l'action ou de l'omission en cause mais aussi des peines prévues à leur encontre, peines directement prévues par un texte de loi : le crime (la plus grave), le délit et la contravention (la moins grave). Cette gradation est prévue par les dispositions de l'article 111-1 du Code pénal et constitue ce qu'on appelle, en droit pénal, la classification tripartite des infractions.


Trois éléments constitutifs de l'infraction

En fait, on ne s'intéresse pas, dans le cadre de ces trois éléments constitutifs de l'infraction, à la question de savoir s'il s'agit d'un crime ou d'une contravention : autrement dit, l'infraction en cause est indifférente au regard des éléments qui doivent la constituer. Le crime, le délit et la contravention sont trois infractions constituées par trois mêmes éléments : il y a donc d'abord un élément légal, puis un élément matériel et enfin un élément moral.

Pour qu'une infraction puisse utilement, valablement être qualifiée d'infraction, et pour qu'elle puisse finalement revêtir le caractère et la nature d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, il doit impérativement exister un texte de loi qui incrimine l'action ou l'omission dont il a été question dans les propos liminaires, car sans ce texte de loi, et donc sans cet élément légal, aucune infraction ne saurait être reconnue, ni exister. Outre cet élément légal il existe un élément matériel qui renvoie à un comportement adopté par l'auteur de l'infraction ; et, finalement, outre cet élément légal et cet élément matériel, il faut qu'il y ait, chez le délinquant, chez l'auteur de l'infraction donc, une intention de commettre l'infraction concernée : c'est ici l'élément moral.


Premier élément de l'infraction : l'élément légal

Ce premier élément constitutif de l'infraction concerne en réalité le texte de loi qui vient expressément incriminer tout comportement qui y contreviendrait. Ainsi le texte de loi prévoit que pour le cas où un individu contreviendrait à ce qu'il prévoit expressément, effectivement, son auteur est susceptible de poursuite pénale et d'être l'objet d'une sanction, d'une peine. En fait, on dit qu'il doit s'agir d'un texte de loi ; ce n'est pas entièrement vrai ni entièrement faux. En effet, pour les crimes et les délits le texte doit être nécessairement de nature législative, alors que pour la contravention, il s'agira d'un texte de nature réglementaire et uniquement réglementaire. Ces considérations sont prévues par les dispositions de l'article 111-3 du Code pénal.

A cet élément légal s'ajoute obligatoirement un élément matériel.


Deuxième élément de l'infraction : l'élément matériel

Parler d'élément matériel de l'infraction revient à parler du comportement du délinquant. En agissant comme il agit, le délinquant commet une infraction si celle-ci est prévue par un texte particulier mais surtout si ce comportement est prohibé par ce texte. Par ailleurs, au sujet de ce deuxième élément constitutif de l'infraction, il convient de noter que le résultat importe dans certains cas, et non dans d'autres. Autrement dit, l'infraction sera constituée, consommée dès que le résultat de celle-ci est constaté, comportement et résultat résultant du texte en cause. Or il se peut tout à fait que même si le résultat n'est pas constaté, que le résultat n'est pas produit, l'infraction est constituée, consommée. Il s'agira de l'infraction par commission ou l'infraction par omission.

A cet élément légal et à cet élément matériel s'ajoute, in fine, l'élément moral.


Troisième élément de l'infraction : l'élément moral

Cet élément moral est synonyme de volonté, d'intention de commettre l'infraction. Par ailleurs au sens des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, cette volonté de commettre l'infraction en cause est nécessaire. Il faut que le délinquant ait une intention de commettre le crime ou le délit, au sens de ces dispositions. Ainsi, l'infraction suppose-t-elle un comportement qui ne correspond pas à ce que prévoit un texte déterminé, il est aussi nécessaire qu'une volonté de la commettre soit constaté, peu importe la nature des fautes, peu importe donc qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou d'une faute non-intentionnelle : c'est ici la réunion de ces trois éléments constitutifs de l'infraction.

Enfin, il peut être considéré que si l'un de ces éléments fait défaut, il ne peut s'agir d'une infraction entendue au sens du droit pénal, ces conditions étant cumulative.



Sources :
- http://zarawoh.free.fr/doc%20opj/OPJ_%5B03%5D_DROIT_PENAL_GENERAL/documents/46578.pdf
- https://criminocorpus.org/media/filer_public/68/a8/68a80669-c8b9-436a-a53d-12d180792f06/infraction_penale_cor1_tot.pdf