Un élément moral pour déclarer pénalement responsable l'auteur d'une infraction
Quid de cette notion de faute pénale au regard de la division tripartite des infractions ?
Un élément moral pour déclarer pénalement responsable l'auteur d'une infraction
À la lecture des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, on voit clairement qu'un principe est prévu. En effet, il est prévu qu'aucun crime ou aucun délit ne peut être commis "sans intention" de la part de son ou ses auteurs. À cet égard, trois précisions doivent être apportées dans la mesure où tout d'abord dès que la loi en prévoit expressément, il y a un délit en cas de mise en danger de la personne d'autrui ; lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de faute, d'imprudence ou de négligence, ou en cas de manquement à une obligation de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement ; enfin, il ne peut exister de contravention en cas de force majeure. En vérité, ces différentes règles peuvent être directement retrouvées au sein des différents alinéas qui composent cet article 121-3 et tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 2000.
À la lecture de cet article, donc, il est compréhensible que l'infraction commande un élément matériel pour qu'elle puisse être utilement constatée. Si l'infraction commande un comportement pour être constatée, elle commande aussi une intention, un élément moral, un élément intellectuel ; cet élément se confond en réalité avec la notion de faute pénale. Cette faute peut se définir comme un manquement à un devoir, mais c'est bien cette faute, ce manquement à un devoir préexistant qui implique d'être reconnu afin de déclarer comme pénalement responsable l'auteur d'une infraction.
Quid de cette notion de faute pénale au regard de la division tripartite des infractions ?
Un principe en droit pénal implique que les crimes et les délits sont nécessairement des infractions intentionnelles conformément aux dispositions de cet article 121-3. Il n'est cependant pas utile de procéder à une déduction a contrario concernant les contraventions. En effet, il est impossible de déduire que les contraventions sont nécessairement commises de manière non intentionnelle. Toutefois, le législateur est intervenu dans le cadre particulier du délit d'imprudence et du délit de mise en danger qui ne constituent pas de délits commis de manière intentionnelle.
Cette faute pénale, eu égard à la division tripartite des infractions, implique dans la pratique des conséquences. En effet, il existe des conséquences de forme, mais aussi des conséquences de fond.
Ainsi, et tel qu'il résulte des règles et des dispositions découlant du nouveau Code pénal, concernant les conséquences de forme, il n'est aujourd'hui plus nécessaire de préciser cet élément intentionnel ni même encore de préciser la nature intrinsèquement intentionnelle du délit. Toutefois, il existe bien une exception à l'égard seulement des délits d'imprudence et des délits de mises en danger.
Au titre des conséquences de fond, finalement, il convient de relever que la possibilité de commission de crimes dits non intentionnels a été purement et simplement supprimée du nouveau Code pénal. En réalité, cette suppression s'explique surtout par le fait qu'ils étaient relativement peu nombreux dans la pratique, mais surtout ils n'étaient pas poursuivis effectivement.
Sources : Légifrance, Cabinet Aci