Constitution matérielle et Constitution formelle, deux types de Constitutions
Constitution coutumière et Constitution écrite, quelle différence principale ?


Constitution matérielle et Constitution formelle, deux types de Constitutions

La Constitution au sens matériel du terme renvoie à la norme fondamentale elle-même constituée par des règles écrites ou des règles coutumières déterminant la forme de l'État ainsi que l'ensemble de l'exercice du pouvoir par des autorités qu'elle désigne.

La Constitution matérielle renvoie en fait à tout ce qu'elle contient, que ce contenu soit d'ailleurs écrit ou non écrit ; qu'il dénomme ou non le terme de Constitution.

L'objet de la Constitution matérielle se reporte à tout ce qui intéresse l'organisation ainsi que l'exercice du pouvoir et l'attribution de ce même pouvoir à des autorités compétentes. Le contenu est donc le terme clé en la matière. En fait, c'est bien cette approche de la Constitution qui est directement comprise au sein de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 16.

Pour sa part, la Constitution formelle accorde à un texte bien particulier une valeur elle aussi bien particulière : une valeur constitutionnelle, notamment du fait de son importance. C'est parce que ce texte dispose d'une telle valeur qu'il est considéré comme beaucoup plus complexe à modifier. C'est bien ce texte qui est supérieur à l'ensemble des autres règles de nature juridique ; ces autres règles sont hiérarchiquement inférieures et sont élaborées dans le respect de la norme suprême.

Ainsi et contrairement à la Constitution matérielle, on ne s'intéresse pas à son contenu ; autrement dit ce n'est pas ce même contenu qui fait du texte un élément de la Constitution formelle, mais bien son mode d'élaboration d'une part, son mode de révision d'autre part.


Constitution coutumière et Constitution écrite, quelle différence principale ?

Il est possible pour la coutume d'élaborer des règles qui intéressent le pouvoir du peuple ; cela est en fait rendu possible parce que le temps et la pratique ont agi de concert à l'effet d'ériger certaines règles au rang de règles obligatoires. C'est donc bien la répétition dans le temps ainsi que la validation par le corps social de cette répétition de la pratique du pouvoir qui ont permis d'ériger ces règles en tant que règles devant être respectées. Il n'existe donc pas d'exigence formelle concernant cette Constitution coutumière ; ainsi l'ensemble des règles que cette Constitution particulière peut contenir pourront se faire et se défaire dans le temps en fonction de la pratique du pouvoir et de la validation de cette pratique par le corps social. Il y a ici un réel avantage pour ce type de Constitution en ce que cette absence d'exigence formelle permet la longévité de cette Constitution, mais aussi une certaine adaptation aux moeurs de la société. Or cet avantage prête le flanc à la critique puisque ces règles de nature constitutionnelle ne sont pas formulées de manière explicite.

Outre la Constitution coutumière, la Constitution peut aussi être écrite. Ici, il s'agit d'un texte lui-même élaboré par le pouvoir constituant et qui représente la souveraineté. Ce texte, peu importe sa dénomination, est en fait composé par des titres, chapitres et articles, la plupart du temps précédés par un préambule (d'une déclaration des droits, etc.) ; c'est bien le cas pour la Constitution du 4 octobre 1958 ayant institué la Ve République. Ce même texte peut être plus ou moins facile à réviser, modifier, réformer et ces possibilités de modification du texte constitutionnel sont fonction des choix effectués par le pouvoir constituant. Ce type de Constitution présente l'avantage d'une certaine clarté quant aux règles qu'elle contient. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans la pratique étatique, certains États bien qu'ayant décidé d'opter pour cette option de la Constitution écrite, se reposent aussi des pratiques ou des usages tout à fait particuliers qui viennent compléter le texte écrit de la Constitution.



Sources : Conseil constitutionnel, Le politiste, Légifrance