Les faits de l'espèce, procédure et prétentions des parties
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État en date du 21 mars 2016, la requérante, la Société Fairvesta, a son siège en Allemagne, et elle émet directement ou bien par l'intermédiaire de ses filiales des produits financiers et d'investissement.
L'Autorité des marchés financiers a en fait publié des communiqués de presse qui appelaient les investisseurs à la vigilance concernant certains produits commercialisés par ladite société. Cette autorité est chargée d'une mission de surveillance, de contrôle et de sanction dans le domaine financier et protège alors l'intérêt général. En réalité, ces communiqués dont il est question ont été publiés dans le courant de l'année 2011 et, dans le courant de l'année 2013, la Société Fairvesta a adressé une réclamation à l'autorité visant à ce que les préjudices financiers dont elle estime avoir été victime du fait de ces différentes publications de mise en garde soient réparés.
Toutefois, l'Autorité des marchés financiers refusera d'accéder à la demande effectuée par la requérante dans notre cas d'espèce. De ce fait, cette dernière décidera de présenter à la juridiction administrative un recours pour que soit fait droit à sa demande de réparation du préjudice économique dont elle estime avoir souffert.
En outre, les sociétés du groupe introduiront un recours en excès de pouvoir contre la décision de l'autorité visée qui refusait de procéder à la rectification des communiqués en cause.
Le Conseil d'État décidera de saisir le Tribunal des conflits pour trancher la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître de l'affaire et des demandes ainsi effectuées. C'est dans une décision du 16 novembre 2015 que le Tribunal des conflits (n C4026) conclura que les recours effectués devront être connus des juridictions administratives.
Le Conseil d'État rendra donc son arrêt à la suite de cette décision.
Le sens et la portée de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État a redéfini la notion d'acte administratif unilatéral. En fait, la nature de cet acte revêt une complexité toute particulière dont il a appartenu à l'Assemblée du Conseil d'État d'éclairer.
Les juges du Palais Royal, à l'occasion de cette décision, vont considérer que les communiqués, les lignes directrices ou bien tout autre instrument d'orientation de l'action de l'Administration peuvent tous faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cependant, ce recours est soumis à des conditions particulières pour qu'il puisse prospérer utilement.
En effet, il ressort des constatations du Conseil d'État que ces différents avis, recommandations, mises en garde et autres prises de position qui sont adoptés par des autorités de régulation, à l'image donc de l'Autorité des marchés financiers, « peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir » à condition qu'ils « revêtent le caractère de dispositions générales et impératives » ou bien qu'ils « énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ».
Il est également possible que ces actes en cause fassent l'objet d'un tel recours pour excès de pouvoir à la condition que le requérant justifie d'un intérêt non seulement « direct », mais aussi « certain » pour le cas où ces actes sont précisément de nature à produire des effets « notamment de nature économique » ou qui influeraient significativement « les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ».
Sources : CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres ; CE Assemblée, même jour, Société NC Numericable ; CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres