Accroche

Le Conseil d’État a longtemps refusé de faire primer automatiquement le droit international sur une loi postérieure. Cette jurisprudence relative au contrôle de conventionnalité, cristallisée en 1968, a finalement été modifiée dans l’arrêt Nicolo, dans lequel le Conseil accepte de faire prévaloir un traité antérieur sur une loi postérieure.

L’accroche vise à donner envie au correcteur de poursuivre, mais elle vise également à lui montrer que vous avez compris le sujet. Il ne faut ainsi pas rester très général, mais il convient d’exposer les éléments principaux du commentaire. Ici, on s’intéresse alors directement à la portée de la décision commentée.

Faits

Par une loi de 1977, le législateur met en oeuvre une circonscription électorale unique pour la France dans le cadre des élections des représentants français à l’Assemblée des communautés européennes. Cette loi est prise en application du traité de Rome du 25 mars 1957, ratifié par une loi n 57-880 du 2 août 1957.

En 1989, pour le renouvellement des députés européens, M. Nicolo conteste les opérations électorales. M. Nicolo saisit le Conseil d’État directement en vue de l’annulation d’opérations électorales après le déroulement de celles-ci.

Le rappel des faits vise à qualifier les faits juridiquement pertinents et à les exposer. En l’espèce, puisque la portée de la décision est technique, il est nécessaire de rappeler les dates des deux textes objets du contrôle, mais aussi les linéaments des faits matériels ayant entraîné l’affaire.


Procédure et prétention des parties

Devant le Conseil d’État, compétent en première et dernière instance, M. Nicolo avance que l’existence d’une circonscription unique prévue par la loi de 1977 serait contraire au traité de Rome de 1957, en permettant aux citoyens français des départements et territoires d’outre-mer d’être électeurs, mais aussi d’être élus lors de ces élections. Pour lui, la loi de 1977 est contraire au traité de Rome qui s’applique à la République française, ce qui exclurait de fait les territoires et départements d’outre-mer.

Il s’agit ici d’exposer la procédure suivie devant les juridictions inférieures ainsi que les arguments développés par les parties. En l’espèce, puisque le Conseil d’État se prononce directement, il ne convient que d’indiquer les arguments de la partie le saisissant. On les retrouve dans l’avant-dernier considérant de la décision. Le cas échéant, il est également nécessaire de fournir l’argumentation des autres parties, que l’on ne retrouve pas dans la présente décision. Lorsque le Conseil d’État se prononce en première et dernière instance, la fiche d’arrêt est nécessairement plus courte que lorsqu’il est nécessaire d’indiquer les procédures et décisions d’une juridiction de première instance puis d’appel.


Problème d’espèce

Le Conseil d’État est donc confronté à la question de savoir si la loi de 1977 est bien conforme au texte du traité de 1957 et si, en l’espèce, les électeurs des départements et territoires d’outre-mer pouvaient effectivement se présenter et voter lors des élections européennes de 1989.

Le problème d’espèce est le problème factuel posé au juge. Il n’est pas toujours nécessaire de le distinguer, mais l’évoquer permet de faire la part des choses entre la réponse pratique du juge sur la question donnée, et la question plus générale qui se pose à ce dernier.


Problème de droit

Le problème plus général qui se pose au Conseil d’État est celui du contrôle de proportionnalité, et précisément d’un tel contrôle de proportionnalité entre un traité et une loi postérieure à celui-ci.

Le problème de droit est le point essentiel de la décision. Il s’agit de la question de principe qu’il revient au juge de trancher. Elle s’identifie par rapport au considérant ou au paragraphe de principe posé ou rappelé dans la décision à commenter. Il arrive que dans certaines décisions, plusieurs questions soient tranchées par le juge. Il y a alors autant de problèmes de droit à identifier. Ici, il n’y a qu’une question. Elle ne s’identifie pas par rapport à un considérant de principe, mais par rapport à l’application implicite d’une solution nouvelle par le Conseil d’État. En effet, ce dernier ne dit pas expressément qu’il accepte désormais le contrôle de la conventionnalité d’une loi postérieure à un traité, renversant alors sa jurisprudence Semoules de France de 1968. Il faut alors lire entre les lignes.


Solution du juge

Le Conseil d’État considère qu’il est possible de contrôler la conventionnalité d’une loi postérieure à un traité. En effet, il considère que « les règles […] définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l’article 227-1 précité du traité de Rome », ce qui revient à contrôler la conventionnalité de la loi par rapport au traité. Partant, le Conseil rejette la requête de M. Nicolo.

La solution du litige correspond à la réponse tant au problème d’espèce qu’au problème de droit. En effet, la réponse au problème de droit détermine celle du problème de l’espèce. Il est nécessaire de faire la part, dans la décision, des éléments de réponse de principe et des éléments de réponse à la question d’espèce. Ici, ce sont les deux premiers considérants qui remplissent cette fonction. De manière générale, les considérants de principe se retrouvent plutôt au début des décisions.


Plan

Le Conseil d’État accepte ainsi, ce qu’il faisait déjà, de contrôler la conventionnalité d’une loi par rapport à un traité (I). La nouveauté réside en ce que le Conseil effectue ce contrôle avec une loi postérieure au traité (II).

Le plan doit répondre à la problématique posée par le problème de droit. Il s’agit ici évidemment du revirement de jurisprudence entraîné par cette décision qu’il convient de mettre en lumière. Il ne faut toutefois pas négliger de commenter le reste des éléments pertinents de la décision, afin d’illustrer la mise en oeuvre de la jurisprudence de principe. Il est parfois nécessaire également d’orienter le commentaire, en mettant de côté certains éléments de la décision. Il convient alors de le préciser à cette étape.


I. Un contrôle de conventionnalité classique dans son mécanisme

A. Un contrôle de conventionnalité mis en oeuvre de manière classique

Expliquer le mécanisme du contrôle

B. Un contrôle de conventionnalité anciennement restreint

Ce contrôle existait, mais sous certaines limites


II. Un contrôle de conventionnalité renouvelé dans son principe

A. Un contrôle de conventionnalité plein et entier

Revirement dans le principe : contrôle même lorsque la loi est postérieure au traité

B. Le rejet logique de la requête du sieur Nicolo

Après le contrôle de conventionnalité, le Conseil d’État traite la requête et analyse les arguments de M. Nicolo pour les rejeter


Sources :

- J. Morand-Deviller (et al.), Droit administratif, 16e éd., LGDJ, 2019.
- A. de Luget et al., Méthodologie des exercices juridiques, 5e éd., LGDJ, 2019