Les faits
En l'espèce, deux personnes se sont mariées sous le régime légal de communauté d'acquêts en raison de l'absence de tout contrat. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Mais il y a eu un litige sur le sort des revenus de l'ex-époux en tant que libéralité accordée à sa conjointe au cours de la vie commune. De plus, le contrat d'assurance-vie mixte souscrit par l'ex-époux au cours de la vie commune s'est accompli à la date d'échéance. Le capital a été versé à l'époux. Mais les primes d'assurance ont été financées par des deniers communs (ses salaires).
Les moyens et la procédure
Un appel a été fait devant la Cour d'appel de Paris, qui a rendu un arrêt le 2 mai 1990 dans lequel elle affirme que les salaires ne pouvaient pas être des libéralités accordées, mais bien des deniers communs au titre des salaires et revenus de chacun des époux. De plus, elle a estimé en ce qui concerne le capital de l'assurance-vie ne tombait pas dans la communauté. Pour ce qui est des primes, il ne devait aucune récompense à la communauté en raison du caractère non-disproportionné qu'elles présentaient aux vues du montant de son salaire. Enfin, la Cour d'appel a estimé que l'indemnité de départ anticipé à la retraite relevait d'un droit personnel que le conjoint avait perçu postérieurement à l'assignation. Ce qui l'empêchait de tomber dans la masse commune partageable.
L'époux s'est pourvu en cassation au principal contre la Cour d'appel pour ne pas avoir constaté la révocation des donations indirectes consenties à la conjointe dans les salaires dont il lui laissait la libre disposition. Un pourvoi incident a également été formé en ce qui concerne l'appartenance à la communauté du capital de l'assurance-vie et de l'indemnité de départ à la retraite, même perçus postérieurement à la date d'assignation du divorce.
La première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet partiel le 31 mars 1992 en ce qui concerne le pourvoi principal. Les salaires sont des deniers communs, il ne peut donc pas s'agir de libéralités. Pour ce qui est du pourvoi incident formé contre l'arrêt, la Cour a cassé avec annulation la décision des juges du fonds. Pour ce qui est de l'indemnité de départ anticipé à la retraite, la Cour a soulevé le fait que la cour d'appel aurait dû rechercher si la somme n'était pas exigible avant la dissolution de la communauté.
Problématique
Le problème principal posé à la Cour était donc de savoir si le capital d'une assurance-vie mixte versé après la date d'assignation en divorce fait partie de la communauté liquidable, alors que les primes ont été versées par les salaires de l'époux souscripteur.
Solution de la Cour
La Cour de cassation a répondu clairement que le capital, bien que versé postérieurement à l'époux souscripteur, bénéficiaire de son vivant, a vu la naissance de ce droit durant la communauté de vie. En effet, le droit est né par le versement des primes d'assurance au moyen des salaires de l'époux, soit des deniers communs du couple. À ce titre, même si les primes suivant la dissolution du régime matrimonial ne relevaient pas de deniers communs, celles antérieures étaient acquises à la communauté. De ce fait, le capital pour partie appartient à la communauté et doit être partagé entre les époux. Cependant, il n'est question que de la valeur du contrat d'assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, qui appartient à celle-ci. Ce n'est pas le cas pour la valeur postérieure. De ce fait, la masse des biens partageables entre les époux devait inclure cette valeur du contrat.
Portée
Cette solution est de principe pour la Cour de cassation. Les contrats d'assurance-vie non dénoués (dont le capital n'a pas été versé) au jour de la liquidation du régime de communauté, et dont les primes sont communes, font partie de la masse partageable. Il devra donc être tenu compte, pour partage, par le liquidateur de la valeur du contrat au jour de la dissolution du régime.
La Cour l'a affirmé par la suite le 19 avril 2005 par la première chambre civile (pourvoi n 02-10985).
Sources : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-16.343 ; Assurance - vie sous régime communautaire : attribution en cas de divorce ou de deces, Maître HADDAD Sabine