Faits

En l'espèce, Mlle X souhaite faire reconnaître son droit d'inscription sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, pour participer à l'élection d'un congrès, et d'assemblées de province. Toutefois, il s'agit ici de la mise en oeuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé en 1966 au niveau européen, ainsi que plusieurs conventions et traités européens qui prévoient ce droit de participation au vote. En effet, la requérante agit en justice pour contester le fait que son droit ait été refusé, par la commission administrative de Nouméa, qui n'a pas réalisé son inscription sur la liste des électeurs prévue dans une loi du 19 mars 1999.

Procédure

Mlle X demande ainsi l'annulation de la décision rendue par la commission. Elle agit d'abord devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa, qui rejette sa demande par un arrêt du 3 mai 1999, puis se pourvoit alors en cassation pour obtenir la reconnaissance de son droit.

Arguments

Le problème invoqué ici est celui de la hiérarchie des normes et de la conciliation entre les différents ordres juridiques, puisque la Cour de cassation doit juger au regard de la loi de 1999, confrontée aux dispositions européennes qui disposent que le droit de vote doit en principe être assuré et accordé pour tous.

Problème de droit

De cela découle alors le problème suivant : dans quelle mesure les engagements conclus au niveau international peuvent-ils s'imposer dans l'ordre interne d'un État ? Et comment les différentes sources peuvent-elles être conciliées et appréciées ?

Dans cet arrêt Fraisse de 2000, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la demanderesse Mlle X, en déduisant que le moyen invoqué n'est pas fondé. En effet, la Cour relève que le Tribunal ayant statué en première instance se refuse à réaliser un contrôle de conventionnalité de l'article mis en cause par la requérante (à savoir la loi de 1999), au regard du Pacte international des droits civils et politiques, ainsi que de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du traité de l'Union européenne.

Toutefois, l'arrêt semble indiquer que la loi serait contraire à ces divers textes en ce qu'elle conditionne l'exercice du droit de vote à une durée de domicile sur le territoire. Seule la Cour de Justice aurait alors pu se prononcer sur la question par le mécanisme préjudiciel. Enfin, au regard de l'article 77 de la Constitution française, l'accord de Nouméa dispose d'une valeur constitutionnelle et qu'il n'est donc pas dépassé par des engagements et autres conventions internationales, dans le cadre interne au territoire cependant.

C'est ainsi que la Cour de cassation décide que, malgré l'apparente opposition entre la disposition concernant la Nouvelle-Calédonie et les dispositions prévues au niveau européen, un contrôle ne saurait être opéré de cette façon, et sur le plan interne, les règles issues de la loi opposable sur le territoire dominent, et la requérante ne saurait donc se prévaloir de la protection du droit de vote assurée par les règles européennes et internationales citées au préalable.

Proposition de plan de commentaire

I. La supériorité de la Constitution

L'arrêt Fraisse rendu par la Cour de cassation rappelle ici le principe selon lequel la Constitution nationale prime sur les engagements internationaux dans le cadre de l'application interne du droit.

A. Une stabilité relative de la jurisprudence

- En la matière, la Cour de cassation a d'abord admis en 1975 (arrêt Jacques Vabre) que les normes internationales devaient primer sur le droit interne.
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Revirement par le Conseil d'État (arrêt Sarran et Levacher) : la Constitution prime.
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L'arrêt de 2000 vient donc plutôt confirmer la jurisprudence antérieure, et la supériorité des normes constitutionnelles domine pour le droit interne.

B. La protection des droits assurée par les instruments internationaux

- Malgré l'importance des principes internationaux invoqués ici, il existe des dispositions internes permettant la même protection.
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La situation n'est donc pas jugée gravement préjudiciable à la requérante ; il demeure un certain contrôle de proportionnalité, ou plutôt d'abus.
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Ici, l'organisation des élections relève en revanche des règles de la souveraineté nationale, et ne relève donc pas du droit international.

II. La conciliation des obligations internationales et constitutionnelles

Le rôle du droit est principalement celui de mener une harmonisation au sein des dispositions des différents systèmes existants, au niveau national comme international. Cela passe alors par des oppositions et des conciliations, entre les différents objectifs et devoirs.

A. La hiérarchie des normes, instrument de protection

- Dans l'ensemble, la hiérarchie des normes est un moyen efficace de défense, car chaque norme assoit sa légitimité sur une norme inférieure.
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Permet de concilier les différents principes de droit : ici, règle le conflit de normes.
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Sur le plan interne, les États doivent respecter le droit international, mais en appliquant les prérogatives internes à leur système. Existence de moyens de contrôle exp question préjudicielle.

B. La constitutionnalisation des normes

- Ici, la consécration de la primauté de la loi de Nouvelle-Calédonie est principalement fondée sur le fait de sa valeur constitutionnelle donnée par la Constitution.
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La Constitution peut dépasser l'application des engagements internationaux puisqu'elle est la norme suprême au sein de l'État.
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C'est ici uniquement parce que la loi a cette valeur constitutionnelle qu'elle peut prévaloir, sinon l'engagement international serait supérieur.