Accroche : La délimitation entre le plein contentieux et l’excès de pouvoir n’est plus aussi claire qu’elle a pu l’être par le passé. Le Conseil d’État adapte de plus en plus les pouvoirs du juge administratif et transforme certaines demandes d’annulation en plein contentieux. C’est le cas ici, le Conseil d’État posant un régime spécifique pour la contestation de l’indu du RMI et du RSA.

Faits : Mme Labachiche, la requérante, est visée par une décision du président du Conseil général du Val-d’Oise du 10 octobre 2006, mettant à sa charge la somme de 13 287,86 euros au titre de sommes indues versées entre 2004 et 2006, pour une question d’absence de déclaration de son époux.

Procédure et prétentions des parties : Elle conteste cette décision devant la commission départementale d’aide sociale, en demandant l’annulation de cette créance et le rétablissement de ses droits postérieurement au 1er novembre 2006.

Dans une décision du 28 mai 2008, la commission ne statue pas sur le droit au RMI et accorde une remise partielle de l’indu.

La requérante conteste à nouveau cette décision devant la commission centrale d’aide sociale, en arguant que la commission départementale n’avait pas assez motivé sa décision.

La commission centrale d’aide sociale rejette sa demande dans une décision du 28 mai 2010.

La requérante se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État, en avançant les mêmes moyens.

Problème de droit : La question qui se pose au Conseil d’État est complexe. Il doit se prononcer sur une décision relative à l’établissement des droits à une prestation sociale, mais également sur une décision relative au recouvrement de l’indu de ces prestations. Ainsi, quel est l’office du juge administratif saisi d’une demande relative à l’établissement et au recouvrement de l’indu de prestations sociales ?

Solution : Le Conseil d’État propose un arrêt de principe et se montre pédagogue. Il précise ainsi que concernant l’établissement des droits aux prestations sociales du RMI, il appartient au juge non pas de se prononcer dans le cadre de l’excès de pouvoir en observant les vices de la décision, mais directement sur l’établissement de ces prestations, en se substituant à l’administration au regard des pièces disponibles. Si le juge ne peut procéder à la fixation des droits, il doit renvoyer l’intéressé devant l’administration qui y procédera sur la base du jugement.

Concernant, en revanche, la question de la récupération des sommes versées, le Conseil d’État considère qu’il appartient au juge d’examiner dans un premier temps les vices de la décision, pour dans un second temps, et en l’absence de vices propres, se prononcer lui-même et annuler ou réformer la décision.

Le Conseil d’État règle également la solution au fond. Il annule d’abord la décision du 10 octobre 2006, en retenant une incompétence de forme. En effet, la personne ayant signé la décision ne bénéficiait pas de délégation de signature du président du Conseil général.

Concernant la fin des droits à l’allocation RMI, le Conseil d’État considère que dans la mesure où la requérante remplissait les conditions d’obtention du RMI au 1er novembre 2006, elle doit être rétablie dans ses droits. L’instruction ne permettant pas de déterminer le montant, il renvoie la requérante devant le président du Conseil général du Val-d’Oise, de même que pour les intérêts.

Plan : Le Conseil d’État pose ainsi les linéaments des pouvoirs du juge administratif concernant la contestation des décisions liées au RMI et, plus largement, aux aides sociales (I). Il applique ensuite ces principes à la situation d’espèce (II).


I. Le principe de l’office du juge administratif dans le contentieux des allocations sociales du RMI

Le Conseil d’État sépare l’office du juge en matière d’aide sociale en fonction de la requête, selon qu’elle porte sur une décision relative à l’établissement des droits (A) ou à une décision de contestation de remboursements de sommes payées (B).


A. L’office du juge dans la contestation des décisions déterminant les droits à l’aide sociale

Considérant 6. Pour le juge, lorsqu’est contestée une décision relative à l’attribution d’aide sociale (refus ou montant), il s’agit d’un recours de plein contentieux. Le juge ne se prononce alors pas sur la décision elle-même ; il se substitue à l’administration. Les vices de la décision n’importent donc pas. Il peut renvoyer le demandeur devant l’administration si les pièces ne suffisent pas.


B. L’office du juge dans la contestation de l’indu des aides sociales

Considérant 7. Pour le juge, lorsqu’il s’agit de contester une décision de remboursement de prestation sociale indue, le juge commence par regarder les vices de la décision attaquée. En cas d’annulation, l’administration peut reprendre la même décision si elle la purge des vices. En cas d’absence de vice propre, le juge peut se substituer à l’administration dans son contrôle.


II. L’application de l’office du juge dans le contentieux des allocations sociales du RMI

Dans la situation d’espèce, le Conseil d’État annule la décision de remboursement adressée à la requérante, en raison d’un vice de compétence (A). Concernant le rétablissement de celle-ci dans ses droits, il se prononce de manière positive, mais la renvoie devant le président du Conseil général en vue de fixer les montants (B).


A. L’annulation de la décision de remboursement des sommes indues

Considérants 8 à 10. Décision de remboursement annulée, à cause d’un vice de compétence. Le signataire n’avait pas délégation, celle-ci étant intervenu postérieurement.


B. Le rétablissement de la requérante dans ses droits au RMI

Considérants 11 à 19. Le Conseil se prononce sur le rétablissement des droits, et sur les intérêts. Il analyse matériellement la situation de la requérante, la rétablit dans ses droits, mais renvoie au Conseil général le détail de la fixation des montants. Il fait de même concernant les intérêts, par manque de pièces versées à l’instruction.


Sources :

- M. Borgetto, R. Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 10e éd., LGDJ, 2018.
- J. Morand-Deviller (et al.), Droit administratif
, 16e éd., LGDJ, 2019.