Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, le véhicule du docteur Franck, qui était stationné sur la voie publique, a été volé. Peu de temps après, le voleur du véhicule a renversé et blessé mortellement un individu avant de s'enfuir. Son identité étant demeuré inconnu il ne put être retrouvé.
Les proches de la victime, victimes par ricochet, ont agi contre le docteur Franck en se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dans le but d'obtenir la réparation du préjudice subi.
La Cour d'appel, dans son arrêt, a cependant refusé d'engager la responsabilité du défendeur à l'instance (le docteur Franck) puisque, celui-ci, au moment où l'accident s'est produit, était dépossédé de sa voiture par l'effet du vol et donc se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur son véhicule la moindre surveillance.
Cette solution a alors fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part des proches de la victime.
La question qui se posait en l'espèce était celle de savoir si le docteur Franck pouvait être considéré comme le gardien de son véhicule alors même qu'il se l'était fait voler.
Aussi, la question pourrait être posée ainsi : le propriétaire d'un véhicule qui lui a été dérobé et avec lequel un accident a été causé peut-il être considéré comme son gardien et ainsi voir sa responsabilité engagée au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ?
La Cour de cassation répond par la négative à cette question et considère que le docteur Franck, « privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ».
Le responsable au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil (principe général de responsabilité du fait des choses) est le gardien et c'est la jurisprudence et notamment la Cour de cassation dans cet arrêt Franck du 2 décembre 1941 qui a précisé ce qu'était la notion de garde. En effet, avant l'arrêt Franck c'est le propriétaire qui était considéré comme le gardien et donc qui voyait sa responsabilité engagée, on avait donc une définition purement juridique de la notion de garde.
On se rend bien compte, dans cette affaire, que si l'on avait appliqué la solution traditionnelle le propriétaire du véhicule aurait alors été considéré comme le responsable de l'accident alors qu'il n'y était pour rien. C'est pourquoi, dans l'arrêt Franck, la Cour de cassation va opérer un changement et qu'elle va passer de la notion de garde juridique à la notion de garde matérielle. En effet, comme cela ressort de l'arrêt Franck, pour désormais être considéré comme le gardien d'une chose, trois éléments doivent être réunis à savoir : l'usage, la direction et le contrôle de la chose au moment où celle-ci cause le dommage. Ainsi, le passage de la garde juridique à la garde matérielle indique que ce qui compte n'est plus le pouvoir de droit, mais le pouvoir de fait. Cela apparaît logique dans la mesure où celui qui sera responsable en tant que gardien est celui qui a les moyens d'éviter le dommage même si, en réalité, toutes les difficultés ne sont pas résolues en ce qui concerne la détermination du gardien. À ce titre, il faut rappeler qu'une présomption de garde à l'égard du propriétaire de la chose existe toujours et donc que c'est à lui qu'il incombe de renverser la présomption en établissant qu'il avait transféré ou perdu la maîtrise de la chose.
Malgré cela, la solution posée par la Cour de cassation semblait inévitable au vu d'une telle situation et mérite approbation.
Source : Legifrance
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