La décision de la Cour de cassation

Faits de l'espèce

En l'espèce, il s'agissait d'un contrat du 16e siècle qui était encore en cours d'exécution à la fin du 19e siècle. Dans ce contrat du 16e siècle, il était prévu que le propriétaire du canal percevrait une certaine redevance pour l'entretien de celui-ci. Au 19e siècle, les héritiers du constructeur du canal, encore propriétaires de celui-ci, continuaient à assumer la charge d'entretien dudit canal. Cependant, la dépréciation monétaire entre le 16e et le 19e siècle avait rendu la redevance complètement dérisoire et inadaptée aux frais exposés par les propriétaires pour l'entretien du canal. L'écoulement du temps avait donc, en quelque sorte, déséquilibré le contrat puisque les parties n'avaient pas su, dès le début, anticiper le risque d'une érosion monétaire.

La redevance fixée à l'époque de la construction du canal ne permettant donc plus de couvrir les frais d'entretien du canal, les propriétaires ont décidé de saisir les tribunaux afin de faire revaloriser la redevance. Les juges du fonds avaient fait droit à cette demande puisqu'ils avaient estimé que la redevance devait être réévaluée proportionnellement à l'augmentation des charges que les propriétaires exposaient.

Question de droit

Est-il possible de porter atteinte aux prévisions contractuelles des parties dès lors que les circonstances économiques sous-tendant le contrat ont changé ?

Solution

La Cour de cassation répond par la négative à cette question et casse la décision des juges du fonds. En effet, la Cour de cassation estime qu'il n'appartient pas aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. La Cour de cassation refuse donc que les juges du fond se fondent sur l'équité pour venir en aide aux parties imprévoyantes, et ce malgré le caractère exceptionnel des circonstances.

La Cour de cassation fait ainsi prévaloir le principe de la force obligatoire du contrat de l'article 1134 (ancien) du Code civil qui disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et rejette donc l'idée de révision du contrat par le juge, même en cas de changement profond des circonstances affectant l'équité du contrat.

Portée concrète de la décision

La Cour de cassation, en refusant la révision pour imprévision quelque équitable que puisse paraître un rééquilibrage, envoie un message clair à la fois au juge et aux parties. En effet, la Cour de cassation souligne le fait que la règle de l'article 1134 alinéa 1er (ancien) du Code civil est une règle de discipline et que l'intangibilité des prévisions initiales s'impose non seulement aux parties, mais également au juge.

Enfin, et surtout, la jurisprudence « Canal de Craponne » fait reposer le poids de la prévision contractuelle sur les parties elles-mêmes. En effet, dans sa décision, la Cour de cassation n'a pas entendu interdire le principe de la révision pour imprévision des contrats de manière générale ; elle a simplement entendu ne pas porter atteinte aux prévisions contractuelles des parties en empêchant le juge de réviser, lui-même, pour imprévision un contrat. Ainsi, c'est aux parties, qui sont libres et si elles le veulent, qu'il revient de stipuler, dans leur contrat, des mécanismes permettant de le réviser comme des clauses d'indexation ou des clauses de sauvegarde (aussi appelées hardship) afin de prévenir le risque d'une érosion monétaire ou plus largement la survenue de circonstances économiques de nature à bouleverser l'équilibre contractuel initial.

Critiques de la décision de la Cour de cassation et évolutions

Les critiques

Cet arrêt pouvant paraître très inéquitable pour les propriétaires du canal, astreint à exposer des frais très importants pour l'entretenir contre une redevance dérisoire, on comprend que de nombreux auteurs se sont élevés et s'élèvent encore contre cette solution. En effet, ces derniers estiment notamment que cette solution ne prend pas suffisamment en compte la réalité économique du contrat, qu'elle est contraire à l'équité en ce qu'il n'est pas moralement juste de faire supporter à l'une des parties les conséquences de circonstances qu'elles n'ont jamais pu prévoir, et enfin, dans une certaine mesure, qu'elle est contraire à la volonté des parties puisque leur volonté aurait certainement été de tenir compte d'un changement de circonstances si elles avaient pu l'anticiper.

Évolutions postérieures

La Cour de cassation, sans jamais s'écarter totalement de cette solution, a néanmoins posé quelques tempéraments à celle-ci afin de permettre la révision ou la caducité d'un contrat pour imprévision en se fondant notamment sur l'exigence de bonne foi ou sur la notion de cause.

Source : Légifrance


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