Quelles sont les causes d'extinction de l'usufruit ? Ces causes sont expressément prévues par les dispositions des articles 617 et 618 du Code civil.
Le décès : une cause d'extinction de l'usufruit
L'usufruit, un droit viager ? En fait, la lecture de l'article 617 du Code civil le laisse entendre puisque l'usufruit s'éteint lorsque l'usufruitier décède. De même, les opérations réalisées sur l'usufruit présentent une dimension aléatoire en ce que le calcul de la valeur d'un usufruit se révèle périlleux : en effet, ce calcul dépend de la durée de vie de l'usufruitier qui ne peut être réalisé a priori.
En outre, lorsqu'une personne morale est usufruitière, les dispositions de l'article 619 du Code civil prévoient que la durée de l'usufruit viager est fixée à trente ans.
De surcroit, il est possible que les constituants soient en mesure de concevoir une durée déterminée. Cela constitue un terme qualifié d'extinctif qui met fin à l'usufruit en cause pour le cas où celui-ci échoit avant la mort de l'usufruitier ; il ne peut être prorogé au-delà du décès de l'usufruitier si la date déterminée, le terme extinctif, continuerait de courir après le décès.
Enfin, l'usufruit est toujours considéré comme viager en ce qu'il n'est pas possible de le transmettre aux héritiers de l'usufruitier.
Les autres causes d'extinction de l'usufruit
Outre le décès de l'usufruitier, les autres causes d'extinction de l'usufruit peuvent résider, au sens de l'article 617, alinéa troisième, du Code civil dans l'expiration du délai pour lequel l'usufruit fut accordé. Il peut aussi s'agir de la volonté de l'usufruitier lui-même : cette volonté réside dans une renonciation, à titre gratuit, de son droit voire une rétrocession, à titre onéreux, au nu-propriétaire. Il peut aussi d'agir d'une consolidation, au sens de l'alinéa quatrième de l'article 617 : ici, l'usufruitier peut acquérir la nue-propriété. De même, selon le cinquième alinéa de ce même article, le non-usage de l'usufruit pendant trente ans entraine la prescription extinctive. La fatalité peut aussi être une cause d'extinction du droit de propriété et est directement prévue par l'article 617, alinéa sixième, lorsque la chose est perdue. Ici, en absence d'assiette, l'usufruit doit nécessairement disparaitre.
Enfin, on peut relever les dispositions contenues au sein de l'article 618 du Code civil qui prévoit la perte de l'usufruit à titre de sanction. Il faut comprendre ces dispositions comme une sanction consistant en une déchéance pour abus de jouissance. Ici, le droit de l'usufruitier n'a pas été utilisé selon le concept juridique de droit civil du "bon père de famille".