Sujet 1 - Le bloc de constitutionnalité français
Sujet 2 - La faute de service et la faute personnelle des agents
Sujet 3 - La responsabilité de l'administration et les collaborateurs occasionnels du service public
Sujet 1 - Le bloc de constitutionnalité français
Ce sujet permet de partir de l'expression de Georges Vedel « bloc de constitutionnalité » pour affirmer qu'il existe en droit français un ensemble de textes, et non uniquement la Constitution du 4 octobre 1958, qui ont valeur constitutionnelle. Ce sujet permet alors de se demander en quoi constitue l'efficience juridique réelle de ces textes.
Il apparaît alors intéressant de scinder la dissertation en s'intéressant d'abord à la valeur juridique des préambules : ici, il peut être opportun de rappeler les principes découlant de la décision Dehaene du Conseil du 7 juillet 1950 ; Société Eky du 12 février 1960 ; et enfin Sicard du 27 avril 1962. Ces développements permettent en fait de montrer que ces dispositions du bloc de constitutionnalité ont valeur constitutionnelle et surtout elles s'imposent à l'administration dès lors qu'elle prend des actes : elle se doit alors de respecter ces dispositions.
Il apparaît utile, ensuite, de s'intéresser à la question de la théorie de la loi-écran. Ces développements doivent permettre de démontrer que cette question, cette théorie remet en cause la règle selon laquelle tout ce qui est hiérarchiquement inférieur à la Constitution doit lui être nécessairement conforme. Aussi, l'échec de l'exception d'inconstitutionnalité en 1990 peut être développé et explicité, de même que le mécanisme de la QPC ou encore l'exception d'inconventionnalité (en citant notamment l'arrêt Société Arcelor du Conseil d'État du 8 février 2007).
Sujet 2 - La faute de service et la faute personnelle des agents
Ce sujet doit permettre de distinguer les règles qui intéressent la notion de faute de service et la notion de faute personnelle des agents. 4 grandes idées devraient être développées pour ce type de sujet : ainsi, premièrement, il est utile de rappeler et expliciter les origines de la distinction faute de service/faute personnelle des agents en citant notamment les arrêts du Tribunal des conflits Pelletier du 30 juillet 1873 et Laumonier-Carriol du 5 mai 1877 (de ce second arrêt découle précisément la distinction entre les deux notions).
Deuxièmement, il est utile de s'intéresser à la question du cumul des fautes (faute personnelle et faute de service). Ici, il est très important de partir de la décision Anguet du Conseil d'État du 3 février 1911.
Néanmoins, il faut bien préciser que cet arrêt de principe reconnaissant pour la première fois la possibilité d'un tel cumul est timide ; il permet toutefois d'ouvrir la voie à une autre décision qui permettra au juge administratif de véritablement acter cette possibilité de cumul. C'est bien cette autre décision du 26 juillet 1918, Lemmonier, qui permet de cumuler les responsabilités : c'est ici le troisième point à développer.
Il s'agit d'évoquer ici la notion de faute personnelle non détachable de tout lien avec le service (cf. Conseil d'État, Demoiselle Mimeur, du 18 novembre 1949 qui permet de reconnaître pour la première fois la responsabilité de l'administration dès lors qu'une faute personnelle est commise en dehors du service).
Le quatrième et dernier point qui semble nécessaire à effectuer réside dans les actions dites récursoires : dès qu'intervient un cumul de faute, alors la victime dispose d'une alternative : soit elle recherche la faute personnelle de l'agent devant l'office du juge judiciaire et alors l'agent devra s'acquitter de l'intégralité du préjudice de la victime ; soit elle recherche la faute de service auprès du juge administratif et alors ici l'Etat sera contraint de s'acquitter de l'intégralité du préjudice de la victime. Il faut ici ajouter les possibilités d'action récursoire (cf. arrêts du Conseil d'État du 28 juillet 1951, Delville et Laruelle).
Sujet 3 - La responsabilité de l'administration et les collaborateurs occasionnels du service public
Dans l'introduction de ce sujet de dissertation, il est très important de rappeler la définition prétorienne du collaborateur occasionnel du service public et qui découle de la décision du Conseil d'État du 22 novembre 1946, Commune de St-Priest la Plaine. Cette décision est par ailleurs l'occasion pour le juge administratif suprême de fixer les conditions à remplir afin que soit valablement engagée la responsabilité sans faute de l'administration : en effet, il prévoit deux conditions pour engager une telle responsabilité puisqu'il considère que pour que soit reconnue la qualité de collaborateur occasionnel du service public, il faut une réquisition par l'autorité publique tout d'abord, une exécution d'un service public ensuite. Ces conditions vont connaître des modifications et il faudra les démontrer dans le développement.
Ces deux conditions peuvent servir de point de départ à l'élaboration du plan en deux parties. En fait, dès qu'il s'agit de développer et de démontrer la première condition, il faut s'intéresser à d'autres notions telles que la réquisition en bonne et due forme ou bien la simple réquisition verbale ayant un caractère impersonnel et/ou abstrait (cf. Conseil d'État, 30 novembre 1945, Faure). Or il faut bien préciser en second lieu que la condition de réquisition peut tout à fait être écartée comme ce fut le cas dans la décision du Conseil d'État, le 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer. Ici, le Conseil d'État considère qu'en cas d'urgence (sauver une personne, par exemple), il n'est pas nécessaire que soit rencontrée cette condition de réquisition pour que soit reconnue une telle qualité de collaborateur à un individu qui vient en aide à une autre personne (et peu importe que le sauveteur connaisse personnellement la victime : cf. Conseil d'État, 1er juillet 1977, Commune de Coggia).
Ces premiers développements doivent démontrer le fait que le collaborateur occasionnel du service public peut être n'importe qui et peu importe finalement les circonstances qui entourent sa collaboration au service public.
Dans la seconde partie du devoir, il est intéressant de relever la deuxième condition pour la reconnaissance par le juge d'une telle qualité de collaborateur occasionnel, à savoir : l'exécution d'un service public. Cette seconde partie doit permettre de démontrer le caractère véritablement libéral d'une telle notion d'exécution d'un service public ; par exemple, citer l'arrêt du Conseil d'État du 27 novembre 1970, Appert-Collin, lors duquel le juge administratif avait reconnu que le maire d'une commune qui a subi personnellement un accident et est décédé alors qu'il effectué de manière bénévole des travaux sur un terrain communal est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. La responsabilité de la commune pourra alors être engagée bien que la première condition (à savoir : une réquisition par l'autorité publique) ne soit pas remplie. Il apparaît en fin de compte opportun de noter que la Cour de cassation, le juge judiciaire suprême, s'intéresse aussi à cette notion, à cette théorie et en fait application (cf. Cour de cassation, 23 novembre 1956, Trésor public).