Faits
Procédure
Problématique
Solution de la Cour
Portée de l'arrêt
Faits
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société Générale pour les années 1984 et 1985 les sommes versées au personnel à titre de gratification « hold up » et de complément de retraite, mais aussi les sommes versées à titre d'honoraires à des conférenciers extérieurs à l'entreprise.
Procédure
La Société Générale fait grief à l'arrêt ayant maintenu le redressement opéré au titre des gratifications hold up. En effet, pour elle l'intervention des conférenciers et intervenants extérieurs n'a pas à être comptabilisée dans les cotisations du régime général de la Sécurité sociale dans le sens où cela n'appartient qu'à leurs salariés soumis à un contrat de travail donc à un lien de subordination. Cependant, pour la cour d'appel, il existe ici des prestations qui s'effectuent dans le cadre d'un service organisé et donc doivent entrer dans le régime des cotisations.
Problématique
Les honoraires d'intervenants extérieurs sont-ils soumis au régime général de cotisations d'une société ?
Solution de la Cour
La Cour de cassation va casser et annuler la décision de la cour d'appel rendue le 1er février 1995 en ce qu'il a été décidé que les horaires des conférenciers et intervenants extérieurs devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. La Cour de cassation relève que la société a affirmé que les intervenants extérieurs n'ont reçu aucun ordre, aucune directive ni aucun contrôle dans l'exécution de leur prestation. Donc, les conférenciers n'étaient pas soumis à un lien de subordination à l'égard de la Société Générale. Par conséquent, elle n'avait pas à soumettre les honoraires versés aux conférenciers et intervenants extérieurs aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale.
Portée de l'arrêt
C'est donc à partir de cet arrêt que la notion de subordination va être définie : "le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements".
Donc pour la subordination, il faut certains critères comme :
- le pouvoir du directeur de donner des ordres à l'employé,
- le pouvoir du directeur de donner des directives à l'employé,
- le pouvoir du directeur d'en contrôler le tout et donc de sanctionner les manquements.
Par conséquent, le lien de subordination d'un patron envers son employé se caractérise par trois principes, c'est-à-dire la direction, le contrôle, et la sanction.