Faits
Le secrétaire d'État à la présidence du conseil a refusé des candidatures au concours d'entrée de l'École nationale d'administration (ENA) courant août 1953.
La presse s'est fait l'écho de ces décisions et a notamment reporté des informations selon lesquelles un membre du cabinet dudit secrétaire a déclaré que le gouvernement ne souhaitait pas accepter de candidats communistes au sein de l'ENA.
Procédure
Les intéressés ont formé un recours en annulation et saisi le Conseil d'État. Ces derniers ont considéré que « l'autorisation de concourir leur a été refusée pour des opinions politiques qui leur avaient été imputées » tel que reporté par le Conseil d'État.
Solution du Conseil d'État
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'État a considéré que l'administration « peut tenir compte de faits et de manifestations contraires à la réserve que doivent observer » les candidats au regard des garanties requises pour exercer les différentes fonctions dont l'ENA donne effectivement accès. Cette possibilité se fait exclusivement dans l'intérêt du service.
Par conséquent, l'administration n'est pas en mesure d'écarter un candidat en se fondant uniquement sur ses opinions politiques, avérées ou supposées. En effet, cela découle du principe de l'égalité d'accès à tous les Français aux emplois et fonctions publics au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Sens, portée de l'arrêt
En l'espèce, le Conseil d'État n'a pas considéré que l'appartenance des candidats au parti communiste est incompatible avec des emplois et fonctions publics.
À cet égard, le juge administratif s'est appuyé sur l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison (...) de ses opinions ».
À qui revient la charge de la preuve ? Quels sont les pouvoirs d'instruction du juge administratif ?
L'arrêt Barel est aussi intéressant en ce qu'il participe à une certaine précision au regard de la charge de la preuve, mais aussi au regard des différents pouvoirs d'instruction du juge administratif. Qu'en est-il alors ?
Ainsi, la procédure d'instruction face au juge administratif revêt un caractère dit « inquisitoire ». Si le demandeur n'a pas la charge de la preuve, il doit cependant apporter tous les moyens de preuve dont il est en mesure de disposer.
Alors, le juge administratif peut tout à fait rejeter une requête qui serait trop imprécise. Pour le cas où la requête serait suffisamment complète, alors le juge administratif ordonnera des mesures d'instruction afin que le dossier soit utilement complété lorsque la requête contient en effet des présomptions sérieuses, tel que reporté par le Conseil d'État. Il peut s'agir, comme dans le cas d'espèce, de circonstances ou de faits particulièrement précis.
D'ailleurs, en l'espèce, le juge administratif a constaté que les présomptions en question lui permettaient de demander à l'administration de produire les dossiers concernant la candidature des requérants.
Cependant, l'administration a refusé. Au regard de ce refus, le Conseil d'État a considéré que l'allégation des requérants fût établie.
Sources : Conseil d'État, Doctrine
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