Par ailleurs, cette constitutionnalisation de la matière pénale se retrouve aussi bien en droit public qu'en droit privé et est la répercussion directe de l'intervention active du Conseil constitutionnel et son travail influent dans l'accroissement du contenu même du bloc de constitutionnalité, et donc, à l'ensemble des textes auxquels le juge constitutionnel français se réfère dès lors qu'il doit connaître du contrôle de la constitutionnalité d'une loi.
Par voie de conséquence, les juges de la Rue Montpensier disposent d'un panel de sources et de textes et autres principes dont ils sont les auteurs et peuvent sans doute intéresser l'intégralité des matières dans lesquelles les parlementaires interviennent.
Le Conseil constitutionnel est donc à l'origine d'une prise en compte de plus en plus importante du droit pénal et de la procédure pénale. Il est aussi opportun de relever que ces différentes matières intéressent directement la sphère des libertés et visant soit à les protéger, soit à en faire primer une sur une autre ou bien à les mettre de côté au nom de l'ordre public. Plus précisément, les textes de valeur constitutionnelle auxquels se réfère le Conseil constitutionnel ainsi que les principes directeurs qu'il a érigés en tant que tels lui permettent de se prononcer sur l'ensemble des lois en devenir, mais aussi des lois déjà promulguées et appliquées qui lui sont déférées.
Le juge constitutionnel français est ainsi en mesure de donner corps à la constitutionnalisation du droit pénal : il a donc activement travaillé contre un développement trop conséquent du droit pénal, par nature répressif, mais aussi dans le cadre de la procédure pénale pour restreindre un certain arbitraire, autoritarisme.
Il apparaît opportun de se demander en quoi a consisté le rôle du Conseil constitutionnel dans le cadre du droit pénal tant son travail fut important sur le plan qualitatif et quantitatif au regard de cette matière.
Par souci de concision, il sera dans le cadre de ce développement intéressant de se reporter à deux principes constitutionnels primordiaux en droit pénal, à savoir : le principe de légalité d'une part (II), le principe de nécessité d'autre part (II).
I. Le Conseil constitutionnel et le principe de légalité
II. Le Conseil constitutionnel et le principe de nécessité
I. Le Conseil constitutionnel et le principe de légalité
La loi constitue la source principale du droit pénal ; cette règle découle directement des dispositions contenues au sein de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC). Il est en effet prévu qu'il revient au législateur de fixer les infractions et les peines qui y correspondent. Or la Constitution du 4 octobre 1958 a effectué, à cet égard, une dissociation. En effet, son article 34 prévoit qu'il revient expressément à la loi de créer les règles à l'égard de la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines qui s'y appliquent alors que les contraventions relèvent du domaine du règlement, et donc, de l'article 37 dudit texte. Ici, le Conseil constitutionnel est intervenu pour préciser minutieusement cette règle, car il a retenu que si la détermination de ces infractions, et donc les contraventions, ainsi que les peines qui s'y intéressent relèvent bien du domaine réglementaire, elles ne peuvent pas comporter "de mesures privatises de libertés" (Conseil constitutionnel, 28 novembre 1973, n 73-80L).
Le Conseil constitutionnel a mis en lumière, sur la base des dispositions contenues au sein de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et notamment de son article 8, que ce principe de légalité poursuit à la fois une détermination et une définition des incriminations de manière claire et précise ainsi que le principe de la non-rétroactivité des lois répressives.
Ainsi, tout d'abord, la définition des infractions "en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire" découle de sa décision des 19-20 janvier 1981 concernant la loi sécurité-liberté, n 80-127DC. Est donc observée et censurée le cas échéant une mauvaise "qualité de la rédaction de la loi" (Conseil constitutionnel, 18 janvier 1985, n 84-183DC). Or des auteurs se sont plaints d'une certaine souplesse dans l'application de ces principes directeurs et constitutionnels ; pour eux, le Conseil constitutionnel aurait dû procéder à la reconnaissance de l'inconstitutionnalité de certaines mesures législatives ; tel fut le cas, par exemple, dans sa décision du 16 juillet 1996, n 96-377DC.
Ensuite, le juge constitutionnel français s'assure du respect du principe de la non-rétroactivité des lois répressives, principe découlant de l'article 8 de la DDHC, même si ce principe est circonscrit aux lois pénales plus sévères. Ce principe est intégré au sein de l'article 112-1 du Code pénal. Si le Conseil constitutionnel ne l'a pas érigé en tant que principe constitutionnel, il n'en reste pas moins qu'il retoquera toute disposition qui ne le respecterait pas. Par exemple, dans sa décision du 3 septembre 1986 sur la loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance (n 86-215DC), le Conseil constitutionnel a précisé sous l'empire d'une réserve d'interprétation, parce que cette loi prévoyait une augmentation de la durée de période de sûreté, sur le fondement de ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, que les dispositions législatives litigieuses ne pourraient porter que sur des condamnations qui seront prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. Ici, le juge constitutionnel a préféré l'usage d'une réserve d'interprétation à la censure pure et simple de ces dispositions. Les considérations prétoriennes du Conseil constitutionnel furent d'ailleurs reprises ainsi de l'article 112-2 précité au sein du nouveau Code pénal.
II. Le Conseil constitutionnel et le principe de nécessité
Il est intéressant de noter que ce principe de nécessité découle directement des dispositions contenues au sein des articles 5 et 8 de la DDHC. Cela impacte directement le principe de la rétroactivité in mitius et donc l'application de la loi pénale plus douce de manière immédiate. En d'autres termes, pour le cas où une loi répressive nouvelle prévoit une ou plusieurs nouvelles sanctions plus douces que ce qui était le cas sous l'empire de la loi pénale ancienne, alors cette loi nouvelle plus douce trouve à s'appliquer instantanément à l'ensemble des infractions commises avant son entrée en vigueur à l'ensemble des faits qui tomberaient sous son champ d'application. Ce principe émane directement de la décision du 20 janvier 1981, n 80-127DC, sur la loi sécurité-liberté. En l'espèce, une disposition de cette loi prévoyait que certaines affaires pendantes devant la Cour de cassation ne seraient pas connues par le juge suprême de l'ordre judiciaire sous l'empire de la loi pénale nouvelle, plus douce, mais sous l'empire de la loi pénale ancienne. Pour le Conseil constitutionnel, ce constat était critiquable dans la mesure où d'après l'appréciation des parlementaires, les peines prévues par la loi pénale ancienne n'étaient plus opportunes.
Le juge constitutionnel français réalise un contrôle relativement restreint de la nécessité des infractions et des peines ; toutefois ce dernier, pour le cas où existerait "des peines manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés" n'hésiterait pas à les censurer (décision précitée, n 80-127DC). C'est ici qu'intervient le principe de proportionnalité des peines, apparu à l'occasion de la décision du 3 septembre 1986, n 86-215DC). Ainsi, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, le juge constitutionnel français est amené à se prononcer la présence ou l'absence d'une disposition comportant un caractère manifestement disproportionné, de disproportion manifeste.
Il apparaît finalement intéressant de relever le fait que ce principe de nécessité a permis au juge constitutionnel de connaître de la règle du non-cumul des peines, concernant plus précisément et uniquement les sanctions pénales ainsi que les sanctions administratives. En effet, le principe du non-cumul des peines concernant les crimes et les délits ne constitue qu'un principe législatif et peut donc tout à fait être renversé par une autre loi nouvelle (cf. en ce sens, les décisions du 30 juillet 1982, blocage des prix et des revenus, n 82-143DC, et, du 28 juillet 1989, COB, n 89-260DC).
Sources :
- Le Conseil constitutionnel et l'élaboration de la loi pénale, William Benessiano
- Décision n 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
- Droit pénal et droit constitutionnel (Exposé fait lors de la visite au Conseil d'un groupe de magistrats judiciaires
- Loïc Philip, La constitutionnalisation du droit pénal français, Revus de Science Criminelle, 1985