Aujourd'hui, avec la Constitution de 1958, le domaine de la loi fait l'objet d'une définition aux termes de l'article 34 de la Constitution. On peut voir en cette innovation de la Constitution un moyen de stopper les déboires du parlement, le parlement ne peut plus désormais déterminer les domaines propres à la loi. Dans le cadre de ce sujet, notre travail consistera à porter une analyse sérieuse sur l'article 34 de la Constitution de la Ve République. Cet article est extrait du titre V : « Des rapports entre le parlement et le gouvernement » de ladite Constitution. Dans l'article précité, le constituant définit le domaine de la loi en commençant par montrer le domaine où la loi fixe les règles d'une part avant de définir le domaine où la loi détermine les principes fondamentaux. Ainsi, l'analyse de cet article montre le domaine de fixation des règles par la loi (I) avant d'aborder le domaine de détermination des principes fondamentaux par la loi d'autre part (II).

I - Le domaine de fixation des règles par la loi

Cette partie sera traitée sous deux axes : pour le premier axe, nous verrons que la loi fixe les règles applicables aux personnes physiques (A) et dans le second axe que la loi fixe les règles applicables à l'administration et aux personnes morales (B).

A-    La loi fixe les règles applicables aux personnes physiques
À la lecture de l'article 34 de la Constitution susmentionnée, l'on constate que la loi explique avec précisions la manière dont fonctionnera la matière. Ainsi, la loi fixe les règles concernant les matières relatives aux droits civiques propres aux citoyens. Par ailleurs, elle fixe les règles relatives aux garanties fondamentales sans lesquelles chacun des citoyens exerce ses libertés publiques. Le constituant en le faisant entend limiter la loi à des domaines particuliers. Encore, comme relevant du domaine de la loi, les matières qui se rapportent aux matières relatives à l'état civil des personnes telles que la nationalité, la capacité, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Il en va de même pour les matières qui touchent au droit pénal. Le constituant ici par l'établissement de ces règles opère une démarcation du pouvoir législatif du pouvoir règlementaire. Ainsi, le domaine de la loi est constitué des matières susmentionnées fixées par l'article 34 de la constitution. Ceci pour nous semble tout à fait logique, car, pour un équilibre juridique et social, il faudrait un respect strict de la séparation des pouvoirs. Ce qui engage donc l'État à réduire le champ de compétence de la loi. 

B-    La loi fixe les règles applicables à l'administration et aux personnes morales

Le constituant commence par nous dire dans la deuxième phase de l'énumération de la liste de compétence du domaine de la loi que la loi fixe les règles relatives au régime électoral des assemblées parlementaires, locales, d'Outre-mer ; de même que l'exercice des mandats électoraux. Ensuite, il ajoute les fonctions des représentants des collectivités territoriales. Le constituant ici montre que le domaine de la loi touche bien aussi au fonctionnement de certains organes de l'État tel que les assemblées parlementaires qui ont pour rôle de débattre, de proposer, d'amender et de voter les lois, mieux de contrôler même les actions du gouvernement. Il semble donc clair que laisser une telle compétence d'établir les règles relatives au régime électoral entre les mains du parlement comme cela l'était au départ est source d'insécurité juridique. De plus, la loi fixe les règles de toutes les matières permettant la création des établissements publics commercial ou administratif. La Constitution étant la norme suprême dans l'État, c'est donc elle qui détermine les organes par lesquels l'État veut et agit. Dès lors, la Constitution se doit de recadrer tout dysfonctionnement juridique et nous croyons que c'est dans cette idée que le constituant à travers cette réforme de l'article 34 de la Constitution a limité le domaine de la loi.

II - Le domaine de détermination des principes fondamentaux par la loi

Il conviendra pour nous de scinder notre analyse sur cette partie du travail en deux blocs : nous verrons les principes fondamentaux établis par la loi (A) et la précision du domaine de la loi par une loi organique (B).

A-    Les principes fondamentaux établis par la loi
Aux termes de l'article 34 de la Constitution d'octobre 1958, la loi se voit attribuer certaines matières précises pour lesquelles elle a compétence pour établir ou déterminer les principes fondamentaux. Il n'est pas exigé pour ces matières que les lois soient complètes et précises. Pour ces matières énumérées comme « l'organisation générale de la Défense nationale » ; « l'enseignement » ; « la présentation de l'environnement » ; et autres mentionnées dans la partie l'article se rapportant à cet axe étudié la loi se présente comme celle qui les oriente, détermine leurs objectifs. Pour nous, l'idée du constituant n'est pas erronée puisque l'une des fonctions de la loi est de rendre effectifs les principes fondamentaux reconnus par les différentes lois de la République.  

B-    La précision du domaine de la loi par une loi organique
Au regard de l'article 34 de la Constitution, le constituant toujours dans l'idée d'établir le domaine de la loi dans les dernières lignes du texte a pu dire ceci « dans les conditions et sous réserves prévues par une loi organique » or, la loi organique a pour objet de préciser l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est en quelque sorte une loi d'application de la Constitution. Le constituant nous montre ici que les ordinaires listés dans l'article 34 doivent obéir et respecter, même en cas de flou juridique, une loi organique viendrait les préciser pour une compréhension et une interprétation vraie. Et cela se voit aux dernières phrases dudit article. Pour nous cela semble tout à légitime et régulier. Car, la loi organique dans la hiérarchie des normes proposée par Kelsen place les lois organiques au-dessus des lois ordinaires et celles-ci interviendront pour le respect de la légalité et la sécurité juridique.  


Sources : Le lexique des termes juridiques, Conseil constitutionnel, Légifrance