La liberté d’établissement va correspondre « au droit pour un prestataire de services de s’installer dans un autre État membre que l’État membre d’origine ou dans lequel il est initialement établi ». Par conséquent, cette liberté permet à ce que la société puisse exercer son activité sur une longue période dans un autre pays État membre de l’Union européenne. Donc, cela signifie le droit de créer et de gérer une entreprise avec comme objectif d’exercer une activité régulière dans tous les États membres de l’Union européenne. Néanmoins, cette liberté connaît des limites ; dans certaines conditions les pays peuvent refuser cette liberté d’établissement ou la restreinte.


I. Une liberté d’établissement entre États membres

A. Le principe de liberté de manière globale

Une société de chauffage a son siège social en France depuis 1990. Cependant, depuis deux ans elle a créé deux succursales : l’une en Espagne et l’autre en Russie. On reproche à l’entreprise cet établissement de succursales dans d’autres pays. Son gérant demande ainsi s’il encoure des restrictions quant à sa liberté d’établissement dans ces deux pays.

Pour répondre à cette question, on peut poser l’article 49 du TFUE. Celui-ci dispose que « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. »

Dans notre cas, la société de chauffage a établi un établissement en Russie et un autre en Espagne. La différence va alors se faire ici sur le fait d’être dans un État membre ou non.

La société mère vient bien d’un État membre puisqu’elle se trouve en France depuis 1990 donc elle fait partie d’un État membre.

Ensuite, s’agissant des succursales, la première se trouve désormais en Espagne, l’Espagne est alors un pays membre donc l’article 49 va pouvoir s’appliquer. En revanche, s’agissant de la Russie, n’étant pas un pays membre, celle-ci va pouvoir se voir appliquer des restrictions quant à son établissement.

Donc, une liberté d’établissement va s’appliquer nécessairement pour la succursale en Espagne, mais pas pour celle en Russie.


B. Les exceptions à la liberté d’établissement pour l’exercice de l’autorité publique

Maurine est une jeune greffière d’un tribunal de commerce qui souhaite s’expatrier dans un État membre de l’Union européenne et plus particulièrement en Italie pour y retrouver sa famille. Elle vous demande si elle peut alors déplacer son greffe au sein de ce nouveau pays.

On peut appliquer l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que « doit être restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à lexercice de lautorité publique »

En l'espèce, on peut appliquer l’article 51 dans le sens où être greffier d’un tribunal de commerce et avoir une société en rapport avec cette activité relève de l’exercice de l’autorité publique.

Par conséquent, Maurine ne pourra pas exporter sa société où elle est greffière, car son travail relève de l’État français et elle travaille nécessairement pour ce pays. En effet, on peut aussi dire que le droit français n’est pas le même que dans un État membre ce qui est donc compliqué à appliquer pour une société gérant un tribunal de commerce.


II. Des restrictions encore trop nombreuses malgré le TFUE

Mickael est un notaire aguerri, il a son étude depuis plusieurs années maintenant, mais souhaite s’expatrier en Allemagne pour suivre sa dulcinée rencontrée depuis 5 ans et qui vit là-bas à temps plein. Cependant en essayant de s’installer en Allemagne, celui-ci se retrouve face à une problématique. En effet, on lui demande d’avoir la nationalité allemande pour pouvoir exercer sa profession sur le territoire allemand.

Cependant, on peut poser l’article 49 du TFUE qui interdit « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants dun État membre dans le territoire dun autre État membre ».

D’ailleurs, on peut retrouver une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a demandé à ce que la Hongrie modifie sa règlementation en matière d’accès à la profession de notaire puisqu’elle demandait obligatoirement d’avoir la nationalité hongroise pour s’établir dans leur pays.

De plus, on respecte bien les conditions puisque l’activité est bien une prestation de services et effectuée contre une rémunération. Cependant, on remarque dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qu’elle a dû se poser la question de savoir si ce n’était pas une activité avec participation à l’autorité publique. Mais il applique l’article 51 du TFUE qui dispose que « doit être restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à lexercice de lautorité publique ».

Par conséquent, Mickael ne peut donc pas se voir entraver dans son établissement de son activité notarial en Allemagne.

Paul avocat en Roumanie souhaite venir effectuer sa profession d’avocat sur le sol français. Cependant, il ne connaît ni la langue française ni le droit français. Par conséquent, il se demande s’il va pouvoir s’établir comme il veut en France.

On peut ici appliquer l’article 49 du TFUE. Celui-ci dispose que « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. »

Cependant, on est dans le cadre d’une restriction ici. En effet, les États membres sont libres de définir les qualifications requises en vue d’accéder à une profession règlementée dans le respect des traités européens. Donc, pour refuser la liberté d’établissement, il faut un objectif légitime justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

Donc, en ce sens, Paul ne pourra peut-être pas s’installer comme il le souhaite sur le sol français en tant qu’avocat en son propre nom puisque celui-ci ne connaît pas le droit français. On doit garantir que les Français soient correctement représentés, ce qui n’est pas possible en l’état actuel.

Par conséquent, Paul peut connaître une entrave à sa liberté d’établissement sur le sol français.

Sources : EUR-lex, Doctrine, Toute l’Europe