Énoncé du cas pratique
Correction du cas pratique
Énoncé du cas pratique
« Vous êtes actuellement à la fin de votre deuxième année de licence de droit et vous connaissez le droit de la responsabilité civile. Un de vos amis a entendu parler à la télévision d'une affaire qui l'a particulièrement intéressé et il vous en parle pour avoir votre avis puisque la situation n'a pas encore donné lieu à un jugement.
Il vous relate les faits comme ils lui reviennent : « c'est l'histoire d'un employé qui avait une mission particulière et celui-ci a causé un dommage à une autre personne. Apparemment, cet employé n'a pas pris d'initiative, mais il semble qu'il fasse l'objet d'une action en justice, car la victime souhaite obtenir de l'argent, beaucoup d'argent... ».
Selon vous, et d'après les informations recueillies, qui du préposé ou de son commettant sera reconnu responsable des dommages causés à un tiers ? Vous répondrez à cette question en deux temps (principe et exceptions) ».
Correction du cas pratique
La question de droit qui se pose ici est celle de savoir si un préposé, qui n'a pas excédé les limites de sa mission, engage sa responsabilité envers un tiers, victime ?
I. L'irresponsabilité personnelle du préposé
La Cour de cassation a répondu à cette question en deux temps. D'abord en 1993 (Cass. com., 12/10/1993, Rochas), elle a considéré qu'en l'absence de caractérisation d'une faute personnelle du préposé, celui-ci ne peut être responsable des dommages causés à un tiers. Puis en 2000 (Ass. Pl., 25/02/2000, Costedoat c/ Girard et autres), la Cour a refusé de reprendre le terme de faute personnelle du préposé, mais a maintenu la condition suivante : le préposé doit avoir excédé les limites de sa mission pour que soit mise en oeuvre une action en responsabilité à son encontre.
Si tel n'est pas le cas, il sera irresponsable, mais la victime pourra rechercher la responsabilité de son commettant (et ce dernier ne disposera d'aucun recours contre son préposé). S'il excède les limites de sa mission, le préposé sera personnellement responsable des dommages qu'il aura commis. Ici d'ailleurs, cette solution apparaît opportune et justifiée, car le préposé agit d'abord pour le compte d'autrui et aussi dans son intérêt (le commettant) ; il n'apparaîtrait pas logique que celui qui demeure dans ses fonctions soit reconnu responsable des dommages qu'il pourrait pourtant poser à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Cette irresponsabilité est toutefois circonscrite aux fautes involontaires, non intentionnelles, d'imprudences et non constitutives d'infractions pénales puisque dès qu'il sort des limites de sa mission, il redevient responsable.
II. Les limites à cette irresponsabilité personnelle
L'immunité dont bénéficie le préposé qui est resté dans les limites de ses fonctions peut être levée. Celui-ci redevient pleinement et personnellement responsable s'il détient une certaine indépendance ; s'il excède les limites de ses missions ; s'il commet une infraction intentionnelle ou une infraction pénale (peu importe s'il y a eu condamnation ou pas).