Énoncé du cas pratique
Paris, Assemblée nationale, le 27 octobre 2025.
Clarisse O'grand, députée, est particulièrement attachée au respect des règles et objectifs pris par la nouvelle présidente de la République, c'est-à-dire venir en aide aux étudiants, étudiants en qui elle croit « dur comme fer ».
Après tout, n'aura-t-elle pas déclaré lors d'une entrevue télévisée que « la jeunesse est particulièrement importante, c'est elle qui va bâtir la France de demain ! Nous nous devons d'aider la jeunesse non seulement dans ses rêves, qui profiteront à la France, mais surtout nous devons l'aider financièrement notamment à cause de l'augmentation des prix... ».
Ainsi, la députée issue de la majorité a proposé un amendement qui consiste à augmenter les bourses pour les étudiants ; augmentation qu'elle estime devant être de l'ordre de 12 à 20% par rapport à ce qui est déjà en vigueur.
La députée connaissant finement la Constitution sait qu'au titre de l'article 40 existent les irrecevabilités financières. Par conséquent, elle a également avancé l'idée qu'il est opportun de diminuer le montant des allocations familiales, étant consciente qu'il faut « compenser cette perte financière pour l'État ».
Qu'en pensez-vous ?
Vous définirez également succinctement la notion d'irrecevabilité.
N.B. Les règles concernant les irrecevabilités financières sont les mêmes que celles en vigueur en 2018. De même, vous noterez que nous nous trouvons en commission, où pour rappel, l'examen est plus poussé que lors du dépôt des projets et propositions de loi.
Correction du cas pratique
L'irrecevabilité, qu'elle soit financière ou juridique, est une interdiction qui est opposée à un texte ce qui implique que celui-ci ne soit pas étudié par les parlementaires.
Au titre de l'article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est prévu que les propositions de loi formulées par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, une diminution des ressources publiques ou bien encore la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Cette disposition ne permet en l'état toute compensation : en effet, seules les compensations entre recettes sont acceptées, alors que les compensations entre charges sont purement interdites, et ce, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2005 (n 85-203DC).
Dans le cas d'espèce, la députée propose de compenser deux charges.
Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il apparait impossible de prévoir une telle compensation entre charges. Toutefois, une diminution d'une ressource publique peut tout à fait être proposée pour le cas où celle-ci est compensée de façon simultanée par l'augmentation d'une autre ressource publique. C'est sans compter sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est venue limiter cette possibilité, le 2 juin 1976 (n 76-64DC), dans laquelle celui-ci a considéré que cette ressource doit être « réelle » et « immédiate » et qu'elle doit bénéficier « aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution ».
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