Énoncé
M. Franklin, Maire de la commune de Chouchou ne supporte plus le vieux Chêne du voisin de la mairie (M. Dédé) qui l'empêche de bien voir la lumière du soleil, d'autant plus que les relations avec ce dernier sont tendues, car il a acheté le dernier pot de caramel qui était vendu dans la coopérative bio de la ville.
Dès que M. Dédé fut parti en Grande-Bretagne pour ses vacances, le maire en a profita pour demander aux services d'entretien de la commune de couper le vieux chêne. Et donc retrouver les rayons du soleil.
Après avoir qualifié cette situation, vous déterminerez quel est le juge compétent pour apporter réparation à M. Dédé.
Résolution
En l'espèce, le maire qui est un agent de l'autorité administrative a ordonné aux agents du service d'entretien, de couper un arbre provenant d'une propriété privée (à savoir celle de M. Dédé), alors que le propriétaire du terrain n'était ni présent à ce moment-là, ni informé de cette opération. Ainsi, par l'intermédiaire des agents du service public, le maire est entré par effraction sur le terrain de M. Dédé.
Quelle juridiction M. Dédé pourra-t-il saisir ?
Il convient ici de distinguer deux situations à savoir la voie de fait (I) et l'emprise irrégulière (II).
I. La voie de fait
Tout d'abord, lorsque la voie de fait est retenue, cela conduit nécessairement à la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, la voie de fait est précisée par le juge dans deux grandes décisions : l'arrêt Action française du Tribunal des Conflits de 1935. Ici, le juge pose plusieurs critères pour caractériser la voie de fait. Cependant, un nouvel arrêt est venu remplacer ces critères (resserrer le champ de la voie de fait) : l'arrêt Bergoend c/ Sté ERDF Annecy du Tribunal des conflits de 2013. Ainsi, pour caractériser la voie de fait, il faut que l'Administration ait porté une atteinte à la liberté individuelle ou qu'elle mette fin au droit de propriété.
En l'espèce, M. Franklin a demandé aux services d'entretien d'abattre le vieux chêne du voisin. Ce qui suppose une entrée par effraction dans la propriété de M. Dédé. Or, pour caractériser la voie de fait, il faut plus qu'une entrée par effraction, il faut une extinction de propriété.
Donc il n'y a pas voie de fait. Ainsi l'on écarte la compétence du juge judiciaire.
II. L'emprise irrégulière
Tout d'abord, lorsque l'emprise irrégulière est retenue, cela entraine la compétence du juge administratif. L'emprise irrégulière est définie par le Tribunal des conflits dans sa décision Commune de Saint-Palais sur Mer, de 2013. Ainsi, l'emprise irrégulière renvoie à une atteinte au droit de propriété par le biais d'une décision administrative qui prive le propriétaire de la pleine jouissance de son bien.
En l'espèce, M. Franklin a demandé aux services d'entretien d'abattre le vieux chêne du voisin. Ce qui suppose une atteinte au droit de propriété privant le propriétaire de la pleine jouissance de son bien.
Donc, il y a emprise irrégulière. Ainsi, le tribunal administratif est compétent.
Pour conclure, M. Dédé pourra demander réparation de son préjudice et donc obtenir des dommages-intérêt, devant le tribunal administratif.