L’article 1179 du Code civil introduit la théorie moderne des nullités, notamment en consacrant la distinction entre nullité relative et nullité absolue.

Au sein de la catégorie des nullités, nous distinguons la nullité relative de la nullité absolue. Toutefois, notre étude ne porte que sur la nullité relative. L’intérêt du sujet est donc d’analyser la notion de nullité relative.

Dès lors, qu’est-ce que la nullité relative ?

Dans le dessein d’apporter une réponse exhaustive à ce problème, nous verrons la notion de nullité relative (I), le droit d’invoquer la nullité (II) et ses effets (III).

I. La notion de nullité relative

Il existe une conception classique et une conception moderne de la nullité relative.

Pour la doctrine classique, il y a nullité relative lorsque l’irrégularité n’est pas grave. C’est l’exemple du vice de consentement. Selon la doctrine moderne, le contrat est frappé de nullité lorsque la règle qui n’a pas été respectée tend à protéger des intérêts privés de l’une ou l’autre des parties (ex. : absence de consentement, vices du consentement ou d’un élément essentiel du contrat).

En outre, l’article 1179 du Code civil dispose que la nullité « est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ».

II. Le droit d’invoquer la nullité relative

Les personnes pouvant invoquer la nullité diffèrent selon l’étendue de celle-ci.

La nullité relative sanctionne la violation des règles protégeant certains intérêts privés. En vertu de l’article 1181 alinéa 1 du Code civil : « La nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi entend protéger ». Ainsi, en cas de vice de consentement, c’est la victime seule qui pourra invoquer la nullité. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque plusieurs bénéficiaires ont la possibilité d’invoquer la nullité, la renonciation d’une d’entre elles n’empêche pas les autres de l’invoquer. Lorsque nous sommes en face d’une mesure de protection de la personne, le représentant légal du mineur ou du majeur protégé peut agir en nullité. Le droit d’invoquer la nullité est transmis à ses héritiers en cas de décès de l’une des parties.

Toutefois, l’acte juridique comportant une cause de nullité peut échapper à l’invalidité en cas de confirmation ou de prescription.

Premièrement, la définition de la confirmation ressort du 1er alinéa de l’article 1182 du Code civil. Celui-ci dispose que la confirmation est « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Elle est vue comme une renonciation au droit de se prévaloir de la nullité.

Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 1181 alinéa 2 du Code civil, la confirmation est limitée aux situations de nullité relative.

Deuxièmement, relativement à la prescription, celle-ci peut être définie comme l’écoulement d’un délai à l’issue duquel l’on perd ou l’on acquiert un droit. Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de l’action en nullité est de cinq (5) ans, que nous soyons dans une hypothèse de nullité relative ou de nullité absolue. Il ressort de l’article 2233 à 2239 du Code civil que la prescription commence à courir, en principe, au jour de la formation du contrat. Toutefois, il ressort de l’article 2233 du Code civil à 2246 que le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu dans certaines situations.

Quid des effets de la nullité relative ?

III. Les effets de la nullité relative

La nullité relative entraîne l’anéantissement rétroactif de l’acte. Toutefois, l’étendue de cet anéantissement peut différer.  

Selon l’article 1178 al.2 du Code civil : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». Parler d’anéantissement rétroactif, c’est dire que le contrat va disparaître pour le passé et pour l’avenir.

L’ordonnance du 10 février 2016 a apporté des réformes utiles au sujet de l’étendue de la nullité. En principe, la nullité ne concerne que les clauses atteintes. Toutefois, selon l’article 1184 alinéa 1 du Code civil, il n’en est pas le cas lorsque « cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».

En outre, lorsqu’un acte est annulé et que les choses sont remises dans leur état antérieur, l’une des parties au contrat irrégulier peut subir un préjudice. Comme illustration, en cas de dol par exemple, la victime ayant obtenu la nullité peut avoir subi un préjudice résultant du fait qu’elle ait engagé des frais. Deux opinions se sont confrontées relativement à la nature de la responsabilité résultant de l’annulation de l’acte. D’aucuns ont défendu qu’il était question d’une responsabilité de nature contractuelle. D’autres par contre ont soutenu la nature délictuelle de celle-ci. La jurisprudence française a choisi la responsabilité de nature délictuelle. À l’instar de la jurisprudence, l’article 1178 alinéa 4 du Code civil prévoit sans ambiguïté que des dommages et intérêts peuvent se superposer à la nullité du contrat, à condition que la victime apporte la preuve d’une faute. La nullité seule ne peut donc donner droit aux dommages et intérêts.

En somme, nous retenons que la nullité relative sanctionne la violation des conditions de formation du contrat. Toutefois, celle-ci ne produit ses effets qu’à certaines conditions.

Par ailleurs, qu’est-ce que la nullité absolue ?

 

Sources :

- Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, nº 77- 15903 ;
- Droit des obligations, 2019-2020. 16e édition. Corinne Renault-Brahinsky ;
- CABRILLAC (R.), Droit des obligations, 13e éd., 2018, Dalloz-Sirey, coll. « Cours » ;
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PORCHY-SIMON (S.), Droit civil 2e année. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, coll. « Hypercours ».