Ce principe peut cependant connaitre des limites du fait de dispositifs particuliers, lesquels sont : les taxes d'effet équivalent à des droits de douane ainsi que les impositions intérieures discriminatoires. Les premiers sont directement intéressés par les dispositions de l'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les seconds par les dispositions de l'article 110 dudit traité.
Définition des taxes d'effets équivalent à un droit de douane
Dans un arrêt rendu par la Cour de justice en date du 21 mars 1991, Commission c/ République italienne, la Cour a considéré que le traité, dès lors qu'il interdit les droits de douane, ne distingue pas selon que les marchandises entrent ou pas en concurrence avec les produits du pays importateur. Pour les juges de la Cour, ces dispositions conventionnelles, du fait de leur caractère général, vont alors assurer la libre circulation des marchandises sans que ne soit créée une problématique concurrentielle. Donc, à nouveau du fait de ce caractère général et sans qu'il n'existe d'exception, les droits de douane sont prohibés et ce, en faisant abstraction de toute considération de but en vue desquels ils ont été instaurés, de même que la destination finale des recettes qu'ils sont en mesure de procurer.
La Cour de justice vient donner une définition : au sens du traité, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, "toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique" dès lors que les marchandises franchissant la frontière en sont directement frappées.
Définition des impositions intérieures discriminatoires
L'article 110, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'impossibilité pour les Etats membres de frapper, de manière directe ou indirecte, les produits des autres Etats membres "d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient". Ces impositions ne peuvent être supérieures à celles qui frapperaient de manière directe ou indirecte "les produits nationaux similaires". De même, l'article 110 poursuit en interdisant aux Etats membres d'instaurer de telles impositions qui auraient l'effet de "protéger indirectement d'autres productions".
De ce fait, ces dispositions relatives aux impositions intérieures trouvent à s'appliquer peut importe la distinction entre les produits nationaux ou les produits étrangers, indépendamment enfin d'un potentiel franchissement d'une frontière.
Qu'est-ce qui distingue ces deux notions ?
La taxe d'effet équivalent à un droit de douane frappe de manière exclusive l'ensemble des produits importés lorsque ces derniers franchissent une frontière. Une imposition intérieure discriminatoire frappe, pour sa part, aussi bien les produits importés ainsi que les produits nationaux afin de protéger une production nationale. Ces considérations sont surtout mises en avant par l'arrêt de la Cour de justice, rendu en date du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig c/ République fédérale d'Allemagne (Affaire 78/76).
De même, les taxes d'effet équivalent à un droit de droit sont prohibées. Pour leur part, si les impositions intérieures ne le sont pas, il n'en reste pas moins que dès lors qu'elles sont discriminatoires, elles ne peuvent exister. Il convient alors de prouver l'effet discriminatoire de la disposition intérieure concernée en ce qu'il existe une présomption de licéité (rappel de la Cour de justice, 9 juin 2016, Vasile Budisan c/ Administrația Județeană a Finanțelor -Affaire C-586-14).
D'ailleurs, ces deux qualifications, taxe d'effet équivalent à un droit de douane et impositions intérieures discriminatoires sont exclusives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent appartenir de manière simultanées, cumulatives, à une seule et même catégorie. Il s'agira soit de la première notion, soit de la seconde, mais jamais les deux de façon cumulée.