Les articles 212 du Code civil et suivants énonce les devoirs du mariage.
Ils donnent 4 devoirs : il s’agit de la fidélité, de la communauté de vie, de l’assistance, du respect. Mais ces devoirs se transforment en droits dès lors qu’on les observe du coté de l’autre époux.
Fidélité
Ce n’est plus une cause de divorce systématique. Il n’y a pas de définition pour la fidélité dans la loi, cela peut être défini comme l’entretien avec un tiers d’une relation amoureuse. Ainsi l’adultère consiste une infidélité. Mais il ne faut pas confondre infidélité et adultère. L’adultère est une notion physique alors que l’infidélité peut être moral. La sanction de l’infidélité a évolué. Jusqu’en 1975 l’adultère était inégalitaire entre l’homme et la femme. Depuis 1975 ce n’est plus un délit pénal. La sanction se pose uniquement sur le plan civil. Cela peut être une cause de divorce mais seulement potentielle. Des dommages et intérêts sont envisageables. Néanmoins le tiers n’engage pas sa responsabilité. Cette infidélité ne peut être avancé par un époux que pendant le divorce pour que celui-ci passe en divorce pour faute (1er 16 décembre 2016). On peut aussi citer un arrêt important en matière d’infidélité morale. (Paris 13 février 1986) pour une femme qui avait été sur le plan de la pensée « cédée sur le plan de la pensée à l’ascendant d’un évêque dont la valeur intellectuelle était à ses yeux supérieure à celle de son mari ». Cette dernière avait alors délaissée peu à peu son mari, et les juges du fond ont considéré qu’il y avait là infidélité morale.
Respect
L’obligation de respect est récente et remonte à 2007, pour autant la loi ne définit par cette dernière. On peut imaginer qu’elle suppose que les époux ne se portent pas atteinte quant à leur moralité ou encore leur dignité ou bien leur intégrité qu’elle soit psychologique ou physique.
Communauté de vie
Cette obligation se situe dans l’article 215 du code civil. La communauté de vie est l’essence du mariage, sinon on peut considérer que le mariage est fictif. Elle se traduit par la volonté de vivre à deux. Mais il n’y a pas un devoir d’aimer. La communauté de vie impose aux époux de respecter certains devoirs. Elle implique une communauté de vie et une communauté de toit. Dans l’affaire demoiselle, « boire manger coucher ensemble c’est mariage il me semble ». La communauté de vie implique une communauté de lit : obligation de relations charnelles (par exemple Versailles 18 février 1980 sur la condamnation pour ne pas avoir consommé le mariage après 24 ans de vie commune), qui remonte au droit canonique. Le refus d’entretenir une tel relation peut justifier une cause de divorce ou justifier des dommages et intérêts. La JP a admis le viol entre époux depuis 1992 (CASS CRIM 11 juin 1992). Auparavant on considérait qu’il y avait une présomption de consentement et à partir de là c’est seulement une présomption simple. L’article 222-22 du code pénal reprend les termes de l’arrêt du 11 juin 1992, et par la suite en 2010 on a supprimé la présomption de consentement. Cela suppose aussi donc une communauté de toit, ils doivent avoir un domicile conjoint. Mais on peut admettre les hypothèses où les époux ont des domicile distinct ceci par exemple pour des raisons professionnelles. Ce qui est important c’est que les époux puissent se retrouver régulièrement dans un lieu fixé d’un comment accord. C’est ce qui est prévu par l’article 215. Il n’y a pas d’exécution forcée de ce devoir de communauté mais on peut imaginer des dommages et intérêts ou imaginer une demande en divorce.
Séparation amiable
En principe l’obligation de communauté de vie est d’ordre public. Ainsi par principe il est impossible de passer par ces pactes. L’article 215 donnerait un caractère purement volontaire et pas quelque chose d’impératif. Néanmoins la jurisprudence ne la reconnait pas forcément, même si d’un certain cotés ces pacte peuvent créer des effets. Par exemple l’époux qui s’est engagé ne pourra pas invoquer le séparation pour engager un divorce pour faute.
Séparation unilatérale
Dans le cas où par exemple un époux rend la vie dure à l’autre et l’autre part. S’il est violent, s’il ne remplit pas ses obligations… Le problème reste la preuve, celui qui décide de partir devra montrer que c’est parce que l’autre n’exécute pas ses obligations. À l'inverse il sera coupable de faute car ayant rompu la communauté de vie.
Cessation par décision du juge
La loi règle la dispense de communauté de vie dans 3 cas
• Début de l’instance de divorce
• Quand le juge rejette une demande en divorce
• Article 515-11 sur le manquement grave d’un époux a ses devoirs qui mettent en péril la famille. Si un époux ou épouse met par son comportement gravement en péril la famille. Cela va être le cas des violences. Ce sera le juge aux affaires familiales qui prendra cette décision. Par exemple dans l’arrêt Bastien du 2 janvier 1877 la Cour de cassation admet que l’épouse puisse se retirer jusqu’à qu’une situation convenable lui soit faite
Assistance
Cela est mêlé à la communauté de vie, mais cela va être l’aide morale, le soutien en cas de maladie… c’est donc un soutiens. On fait une distinction entre l’assistance et le secours. L’assistance est de nature extra patrimonial alors que le secours c’est alimentaire. En réalité quand les époux sont séparé on a du mal à avoir une assistance, et donc dans ce cas-là ça prend la forme pécuniaire. Attention cela ne suppose pas qu’un époux doit un salaire à l’autre en cas de soins fourni à son conjoint (CASS SOC 25 novembre 1945)
La collaboration entre époux
Le code civil investit donc les époux de fonction exercée à égalité. Deux missions communes sont prévues par la loi par l’article 213. Le système égalitaire a mis fin à la tutelle du mari. Mais les époux conservent une part de liberté inaliénable.
1- La direction de la famille : les fonctions sont attribués à l’un et l’autre. Il n’y a pas de domaines réservés à l’un ou l’autre. La direction de la famille suppose toujours un accord. Cela peut être patrimonial ou extra patrimonial. En cas de désaccord on peut faire appel au juge l’article 217 dispose qu’un époux peut par justice passer un acte ou en principe les deux serait nécessaire si le refus n’est pas dans l’intérêt de la famille. Il permet donc un recours au juge pour un acte dans l’intérêt de la famille et où les époux ne s’entendent pas. C’est donc le juge qui va intervenir.
2- L’éducation des enfants : on peut ajouter aussi l’article 203 « les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l’obligation de nourrir entretenir et élever les enfants ».