La continuité des services publics : l'interdiction de principe du droit de grève
Le droit de grève des agents publics fut interdit notamment du fait de la continuité des services publics. Toutefois dans l'arrêt du Conseil d'Etat, Winkell, 7 août 1909 (n°37317), le juge administratif suprême n'a pas décidé de retenir cette notion mais a bien considéré que "la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement au cours de l'exécution d'un contrat de travail réglé par les dispositions du droit privé, est, au contraire, lorsqu'elle résulte d'un refus concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu'il ne pourrait être réprimé par l'application de la loi pénale."
Dans tous les cas, on le voit le droit de grève n'a pas été reconnu aux agents publics, et cette reconnaissance interviendra bien plus tard à l'occasion du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 7. Cet alinéa prévoyait que le droit de grève des agents publics était possible et que celui-ci s'exerçait nécessaire "dans le cadre des lois qui le réglementent". Toutefois il n'existait pas de loi prévue à cet effet, et, la jurisprudence du Conseil d'Etat est intervenue pour en prévoir les modalités. Ainsi dans l'arrêt Dehaene, du 7 janvier 1950, le Conseil d'Etat a considéré qu'il devait revenir aux chefs de service de prévoir et organiser les conditions d'exercice de ce droit dans la mesure où les agents publics pouvaient jouir de ce même droit.
Une reconnaissance non absolue en plusieurs étapes
Il n'existait donc pas de dispositions législatives qui prévoyaient l'organisation des conditions relatives à l'exercice du droit de grève ; toutefois la loi 31 juillet 1963 a permis d'introduire certaines dispositions au sein des articles L.2512-1 et suivants du Code du travail et celle-ci prévoyait que les conditions d'exercice de ce droit étaient uniformes peu importe le service public concerné, qu'il soit géré par des personnes morales de droit public, ou des personnes morales de droit privé et que le service public soit administratif ou à caractère industriel et commercial. Néanmoins, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 2014, Syndicat CGT des marins de Marseille (n°13-13792), a précisé que les dispositions législatives susmentionnées, s'appliquent bien dans une entreprise privée qui gère un service public mais uniquement au "personnel affecté à cette activité de service public".
Ensuite il faut noter que bien que cette reconnaissance ait eu lieu, il n'en reste pas moins que les règles en la matière sont contraignantes dans la mesure où la grève n'est autorisée que sur un mot d'ordre d'un syndicat représentatif ; celui-ci doit déposer un préavis dans un délai fixé à 5 jours francs avant que la grève n'intervienne effectivement (cf. article L.2512-2 du Code du travail) ; il est également fait interdiction aux grèves tournantes (cf. article L.2512-3 du Code du travail).
De plus, le chef de service demeure une personne importante dans le cadre du déroulement du droit de grève dans la mesure où la loi de 1963 continue de lui permettre de réglementer les conditions d'exercice de ce droit.
Finalement, il convient de noter qu'il arrive que certaines missions empêchent voire limiter l'exercice du droit de grève notamment concernant les militaires (cf. article L.4121-4 du Code de la défense) ; les fonctionnaires actifs de la police nationale (cf. article L.411-4 du Code de la sécurité intérieure) même si concernant ces deux catégories visées par la loi il ne s'agit pas de personnels exerçant dans un service public stricto sensu.
A cet égard d'ailleurs, concernant les personnels exerçant dans un service public stricto sensu, c'est-à-dire dans le cadre de prestations de services, un service minimum est exigé, par exemple à l'égard des transports en commun, terrestres et non touristiques tel que prévu par les dispositions de la loi du 21 août 2007 et de l'article L.1222-1 et suivants du Code des transports.
De surcroit, et toujours dans le cadre de ces personnels particuliers, il faut noter que des réquisitions sont possibles (celles-ci proviennent des chefs de service conformément à ce qu'a prévu la jurisprudence Dehaene susvisée, ou par le préfet) et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Ces règles ont pu donner lieu à des jurisprudences notamment à l'égard des personnels hospitaliers (cf. Conseil d'Etat, 9 décembre 2003, Mme Aguillon (n°262186) ou des services de comptabilité publique (cf. Conseil d'Etat, 25 septembre 1996, Mme Emard, n°149284, 149285-149293).