Enfant légitime, naturel, adultérin : à quoi renvoient ces notions ?

Initialement, le Code civil de 1804 considère que le mariage des parents constitue le socle de la filiation. Il s’agissait effectivement d’un critère permettant de différencier des filiations distinctes. Ainsi, l’enfant légitime est considéré comme un enfant né de parents mariés. Les enfants dit naturels (ou bien encore illégitimes, ou nés hors mariage) sont des enfants qui sont nés de parents non mariés. Parmi eux, l’on retrouve les enfants naturels simples, les enfants adultérins (pour lesquels l’un des parents était engagé dans des liens matrimoniaux avec un autre individu lors de leur conception), et enfin, les enfants incestueux (lesquels sont issus de parents qui ne peuvent légalement pas contracter mariage ensemble du fait d’un lien de parenté ou bien d’un lien d’alliance). Enfin, les enfants dits légitimés sont des enfants naturels qui sont en fait devenus des enfants légitimes après le mariage des parents ou par une décision rendue par le juge. Notons cependant que ces notions ne sont guères plus utilisées par la loi.


La filiation de l’enfant pour le conjoint de la mère remise en cause

Les remises en cause de la filiation de l’enfant pour le conjoint de la mère résident dans des cas explicitement prévus par les dispositions de l’article 313 du Code civil. Il en sera tout d’abord ainsi dès lors que l’acte de naissance de l’enfant concerné « ne désigne pas le mari en qualité de père ». De plus, cet article prévoit des délais pour écarter cette présomption. En effet, pour le cas où un enfant est né « plus de trois cents jours » suivant l’introduction d’une demande en divorce ou bien d’une demande en séparation de corps, ou après encore après le dépôt d’une convention réglant les conséquences du divorce, déposée devant notaire, « et moins de centre quatre-vingt jours » après que la demande en question ou la réconciliation en cause, la présomption de paternité doit être écartée. Plus spécifiquement le mari de la mère pourra se voir mis à l’écart du principe de cette présomption. C’est ici qu’intervient la notion d’enfant adultérin : l’enfant né ou l’enfant à naitre est par conséquent considéré comme tel dans la mesure où celui-ci ne dispose d’aucun lien de filiation avec ce conjoint. L’individu ayant droit ou qui justifie avoir un lien avec cet enfant sera contraint de démontrer cette affirmation de manière à aboutir à l’établissement de la filiation à son égard.
Si la loi prévoit en effet cette hypothèse, il n’en reste pas moins que le conjoint de la mère sera en mesure de reconnaitre l’enfant à l’effet d’établir la filiation.

Comment établir la filiation de l’enfant adultérin ?

Si l’on s’en réfère aux dispositions contenues dans le Code civil, il conviendra de noter qu’un enfant pourra être légitimé par l’époux de la mère lorsque celui-ci procède à une reconnaissance de paternité de celui-ci, peu importe d’ailleurs qu’il soit ou pas le père biologique de l’enfant. Cette filiation pourra être effectuée à différents moments, par différents moyens.

Quid de la reconnaissance de l’enfant à sa naissance ? Pour que soit officiellement établi le lien de filiation avec un enfant, il conviendra pour l’époux de la mère de le désigner comme le sien. Ainsi, l’un des parents ou ces derniers, ensemble, seront en mesure d’accomplir les formalités inhérentes à cette reconnaissance de l’enfant après qu’il soit né. Qu’en est-il de la possession d’état ? La possession d’état constitue un ensemble de faits qui permettent in fine d’établir la filiation d’un individu avec un parent dont il allègue être le fils ou la fille. En fait, dès lors qu’un enfant n’a pas été reconnu, un lien de filiation avec le père supposé pourra être établi. Même sans l’existence d’un quelconque lien biologique, il conviendra ici d’apporter la preuve d’une relation entre l’enfant et le père. Un acte de notoriété pourra être accompli afin que le lien de filiation en question soit constaté de manière officielle. Des indices devront être apportés par le demandeur. Cet acte sera finalement retranscrit en marge de l’état civil de l’enfant qui détiendra l’ensemble des droits effectivement reconnus à un enfant légitime du père.

Qu’en est, finalement, de l’adoption ? Ici, il conviendra de noter qu’il s’agit d’une filiation dite adoptive. Elle constitue un lien de nature juridique entre un individu adopté, et, des parents adoptifs. Cette filiation est instaurée par une décision judiciaire qui permettent à l’enfant adopté de bénéficier des mêmes droits et des mêmes obligations que tout autre enfant biologique. La filiation pourra revêtir diverses natures (simple ou plénière) et celles-ci dépendent du maintien ou non du lien de filiation avec sa famille biologique. Le consentement de l’enfant sera ou non recueilli en fonction de son âge (il est nécessaire pour les enfants âgés d’au moins 13 ans et plus). Un acte authentique sera réalisé devant notaire pour ces derniers, tandis que l’avis de l’individu en charge de la mesure de protection sera nécessaire dans les autres cas, auprès du tribunal.

En fait, l’enfant adopté bénéficiera des droits successoraux dans sa famille adoptive. Cependant selon l’article 368 du Code civil, en cas d’adoption simple, celui-ci n’aura pas la qualité d’héritier réservataire concernant la situation des ascendants des adoptants.