Cette notion est sanctionnée à l'article 226-13 du Code pénal. Anciennement article 378 du même Code, il visait initialement les professions d'avocats, de médecins et de prêtres. Puis, les professions de juges et jurés y ont été adjointes. Mais l'article 226-13, à partir de 1993 à aujourd'hui, ne vise plus aucune profession mais présente un caractère général dans sa rédaction en disposant que la violation du secret professionnel est « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
Le secret professionnel a un caractère obligatoire pour obtenir des informations, que ce soit dans le cadre médical où un patient ne dévoilera pas ses données de santé s'il n'est pas garanti que le professionnel est tenu au secret. Il en est de même pour un prévenu ou le client d'un avocat. Ces deux cas présentent pourtant la particularité plus marquée que le secret auxquels sont tenus les professionnels est absolu en principe. Ils ne peuvent divulguer une information dont ils ont connaissances que ce soit à un tiers quelconque ou même en justice. Pourtant ces deux professions restent tout de même empreinte d'un caractère exceptionnel en raison des sujets qui peuvent être abordés, notamment pour l'avocat qui peut faire face à des révélations d'infractions pénales
De ce fait, le secret professionnel liant l'avocat est-il effectivement absolu ?
Un avocat doit assurer la protection de son client et défendre ses intérêts. De ce fait, il est tenu au secret professionnel, qui est une notion appliquée de manière efficace (I) mais qui se voudrait limitées éventuellement (II).
I : Un secret professionnel efficace
Pour défendre efficacement les intérêts de son client, l'avocat est tenu au secret professionnel. Seul lui et le détenteur de l'information ont connaissances de ce qui se dit lors de leurs interactions écrites ou orales, d'où également la notion de secret des correspondances. Mais également de toute information dont il pourrait avoir connaissance, par le biais d'un tiers notamment. Bien qu'il ait la possibilité de déposer une déclaration de soupçon au bâtonnier.
Le secret professionnel est un principe de la déontologie de l'avocat, mais comme le démontre aussi sa sanction dans le Code pénal, une norme d'intérêt public. En effet, le Code pénal vise à protéger des valeurs sociales et l'intérêt général. Or, la sanction du secret professionnel de l'avocat apporte à celui-ci une valeur d'ordre public, ce qui justifier son caractère « absolu, général et illimité dans le temps ».
Ce caractère d'ordre public et l'étendu de l'obligation ne sont pas les seuls facteurs de garantie de son efficacité, mais bien également les sanctions qui lui sont attachés. Etant pénalement répréhensible, la violation du secret professionnel peut entraînait une peine privative de liberté d'un an et de 15 000 euros d'amende (226-13 Code pénal). A ce titre, la perquisition d'un cabinet d'avocat fait l'objet d'un régime spécial, nécessitant notamment le contrôle du bâtonnier du barreau auquel est inscrit l'avocat.
Le secret professionnel de l'avocat pourra ainsi être efficace. Cependant, il demeure qu'il fait face au poids de l'image et de l'opinion publique, notamment dans la défense des prévenus. De ce fait, le secret professionnel absolu est en quelque sorte atténué, mais il fait avant tous face à deux limites essentielles mais contestées.
II : Les limites contestées du secret professionnel de l'avocat
Le secret professionnel absolu ne peut que concernait les informations nécessaires, soient à celles dont a besoin l'avocat pour défendre son client et ses intérêts. Dans ce cadre, il s'agirait des interactions avec son client. De ce fait, tout échange avec un tiers peut ne pas être soumis au secret professionnel dans le sens où il aura pu faire l'objet d'une écoute téléphonique par les services d'enquête ou d'une saisie des correspondances en raison du soupçon de la participation de l'avocat à une infraction par exemple.
En dehors de ces deux limites « justifiées », l'avocat fait face à deux limites plus contestées en restant de l'atteinte à l'intérêt public.
En effet, l'avocat est tenu au secret professionnel pour protéger cet intérêt général, mais des pressions sociales pourraient l'amener à devoir divulguer des informations dont il a connaissance, notamment en ce qui concerne le domaine fiscal. Pourtant l'article 434-1 du Code pénal le tient à ce secret par exception à l'infraction de non-divulgation d'un crime.
Enfin et particulièrement comme exception au secret professionnel de l'avocat, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont sujets à débat. Les avocats sont tenus d'une déclaration de soupçon et de répondre aux investigations de l'organisme TRACFIN. Ces obligations ont été imposée par la réglementation européenne visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, mais en France, un intermédiaire entre l'avocat et TRACFIN est nécessaire et imposé : le bâtonnier. Il est vu comme la garantie de la relation de confiance entre le client et l'avocat.
En conclusion, le secret professionnel est absolu pour l'avocat du fait de sa profession et de l'intérêt public qu'il défend de manière indirecte par ce biais. Les limites sont peu nombreuses mais également contestées. Ce qui peut également être transposé au médecin, qui disposent également de donner sensible et qui pourra faire des déclarations en ce qui concerne les victimes de certains délits, sans révéler l'identité de celles-ci.
Sources :
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/violation-du-secret-professionnel-et-consequences
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/saisie-au-domicile-et-au-cabinet-d-un-ancien-avocat-et-secret-professionnel
https://www.dalloz-actualite.fr/node/182422
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-avocat-doit-respecter-secret-professionnel-en-toutes-circonstances
http://www.cercle-du-barreau.org/media/01/02/992576139.pdf