Les lois pénales dites « de fond »

S'intéresser à la loi pénale revient à s'intéresser aux différentes sortes de lois pénales et plus exactement aux lois pénales dites « de fond » qui visent précisément tout d'abord à définir les faits qui constituent des infractions répréhensibles et prévoient ensuite les conditions de ces comportements ainsi que les peines qui y affèrent effectivement.

En outre, s'intéresser à ces lois pénales revient aussi à s'intéresser aux infractions et plus précisément à leur diversité. Ainsi, il existe les infractions instantanées, les infractions d'habitude et enfin les infractions continues. L'existence de ces différentes infractions entraîne pour conséquence que la loi qui leur sera applicable ne sera pas la même. Qu'est-ce que cela signifie ?

En fait, pour les infractions instantanées, la loi applicable sera celle en vigueur au moment où fut réalisé le comportement punissable. Pour leur part, les infractions d'habitude se verront appliquer la loi applicable au moment du dernier acte « d'habitude » - peu importe donc qu'une autre loi eût été en vigueur lors du commencement de l'infraction, elle pourra être remplacée par la loi en vigueur lors de la commission du dernier acte. Enfin, pour les infractions continues, pour le cas où la situation persisterait et qu'une nouvelle loi interviendrait en effet, alors cette loi leur serait applicable.


Principe de légalité des délits et des peines et rétroactivité in mitius

Un principe directeur du droit pénal est celui du principe de « légalité des délits et des peines » mis en avant, notamment, par l'italien Cesare Beccaria. L'application de ce principe en fait découler un second : le principe de la non-rétroactivité des lois.

Cela signifie que les justiciables ne peuvent être reconnus comme responsables pour des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas pénalement poursuivis.

La loi pénale ne peut donc que s'appliquer pour des situations futures et non de façon rétroactive. Cette règle découle des dispositions contenues par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. En effet, cet article dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Toutefois, la rétroactivité de la loi pénale plus douce ou la rétroactivité dite « in mitius » est acceptée.


La rétroactivité in mitius expliquée

Par exception au principe de non rétroactivité de la loi pénale, la rétroactivité in mitius est admise par un autre principe, lui aussi découlant du principe de légalité des délits et des peines : le principe de nécessité des peines.

En fait, une loi pénale qui serait considérée comme trop sévère ne devrait en aucun cas être appliquée. C'est en application de ce principe qu'il revient au juge d'appliquer la loi pénale plus favorable au justiciable.

Cette exception est aujourd'hui partie intégrante du Code pénal français au sein des articles 112-1 et 112-2. Le premier article mentionné dispose par ailleurs que les faits constitutifs d'une infraction sont punissables à la date à laquelle ils ont été commis. Pourtant, selon les dispositions de son dernier alinéa, lorsque les dispositions nouvelles « sont moins sévères que les dispositions anciennes », celles-ci s'appliquent effectivement aux infractions qui ont été commises avant leur entrée en vigueur lorsque ces dernières n'ont pas « donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ».

En outre, cette exception est aujourd'hui un principe constitutionnel depuis une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 (Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §75, n°80-127DC).


Sources : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/application-de-la-loi-penale-dans-le-temps-mise-en-oeuvre-de-la-retroactivite-in-mitius/h/da26e85568770c6f7ca57106c58c6357.html Actu Dalloz Toupie, Conseil constitutionnel


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