Historiquement, ce principe, ce droit des peuples à l'autodétermination fut proclamé au début du XXe siècle, lors de la Première Guerre mondiale, même s'il ne fut pas appliqué de façon uniforme, homogène. Ainsi, en effet, en Europe, des États se sont vu offrir la possibilité d'en profiter, de la mettre en oeuvre, alors que d'autres États s'en sont vu exclus, à l'image notamment des revendications ukrainiennes ou bien encore des peuples colonisés par les grandes puissances européennes.
Si ce principe fut proclamé si tôt, il fut affirmé de nouveau à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, au sein même de la Charte des Nations Unies en son article premier, alinéa deuxième, qui prévoit ainsi que les Nations Unies ont pour but de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes » même si l'Organisation des Nations Unies n'en fera pas application effective, réelle.
Si ce principe a été affirmé et réaffirmé, il n'en reste pas moins que sa mise en oeuvre réelle n'en a pas été fortement circonscrite. D'ailleurs, même aujourd'hui, ce principe connaît des difficultés particulières puisque la notion de « peuple » n'est pas prévue ; elle est inexistante. Ce constat emporte pour conséquence que les Etats et les mouvements sécessionnistes ne peuvent se mettre d'accord sur une éventuelle sécession. Finalement, ce constat n'est pas théorique, dans la mesure où la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne en constitue une relativement récente « application ».
L'application de ce principe, de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est donc toujours d'actualité, un siècle après son affirmation.
Mais alors, dans quelles mesures les peuples ont-ils le droit de disposer d'eux-mêmes ?
I. Le droit à l'autodétermination et la décolonisation
II. Indépendance des peuples coloniaux et les mouvements sécessionnistes
I. Le droit à l'autodétermination et la décolonisation
Même si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fut affirmé au début du XXe siècle, il n'en reste pas moins qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, peu d'entre eux ont bénéficié de ce droit à l'indépendance.
Toutefois, le processus de décolonisation va intervenir réellement après 1945. Que le processus de décolonisation soit pacifique ou violent, des difficultés naissent de ces situations, de cet accès des peuples à l'indépendance par rapport à une ancienne puissance colonisatrice.
En fait, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies va prendre la résolution 637 relativement à ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à ce droit à l'autodétermination. En fait, cette résolution est absolument dépourvue de valeur obligatoire pour les États colonisateurs. Les différentes résolutions adoptées à cet égard insistent sur l'accession ou bien l'octroi de l'indépendance pour ces peuples coloniaux. D'ailleurs, la résolution 1514, prise par la même assemblée, considère comme inopérant l'argument avancé par les États coloniaux d'un certain manque de préparation pour que ces peuples accèdent effectivement à l'indépendance.
L'Assemblée générale va à nouveau intervenir par l'adoption de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 qui prévoit notamment les conditions d'exercice de ce droit, de ce principe. Elle retient trois modalités différentes, à savoir : l'indépendance et la souveraineté ; la possibilité de s'associer librement avec un État indépendant ; finalement, la possibilité d'intégration à un État indépendant. De plus, une nouvelle modalité sera ajoutée par la résolution 2625 du 24 octobre 1970, à savoir : l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple.
Dans le contretemps de ces résolutions, le 16 décembre 1966, il fut prévu par l'article premier du Pacte sur les droits civils et politiques que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes ». Cet article prévoit en outre que ces peuples ont la possibilité de déterminer « leur statut politique ».
Toutefois, une question se pose : qu'est-ce qui différencie, à cet égard, l'indépendance des peuples coloniaux et les mouvances sécessionnistes ? (II)
II. Indépendance des peuples coloniaux et les mouvements sécessionnistes
S'intéresser à la question des mouvements sécessionnistes renvoie à une autre question, qui met par ailleurs en exergue l'indépendance des peuples coloniaux, au regard, précisément, de la souveraineté territoriale de l'État.
S'il existe en effet ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce droit, ce principe à l'autodétermination, en droit international public, il n'en reste pas moins que pour le cas particulier des peuples coloniaux, l'indépendance de ces peuples n'affecte en rien, et donc n'affecte pas directement, la souveraineté (territoriale) de l'État colonial.
Ce constat diffère cependant concernant le cas particulier, lui aussi, des peuples qualifiés de non coloniaux, ou ceux ayant plus généralement des volontés de sécession, à l'image de la Catalogne. Ces peuples sont en réalité intégrés directement dans un État, dont le territoire est dit « un et indivisible ». Il y a donc, ici, dans ce cas, une atteinte à l'intégrité du territoire.
Ainsi, il apparaît impossible d'arguer du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour ces peuples. Si ce droit à l'autodétermination a permis l'oeuvre de la décolonisation, il ne peut en aucun cas être constitutif d'un droit à l'indépendance pour les peuples, pour les mouvements, pour les mouvances indépendantistes et sécessionnistes.
S'il devait y avoir reconnaissance de ces peuples, cela passerait nécessairement par le biais de mécanismes d'accord pour que soit reconnue leur existence en tant que groupe tout à fait particulier, distinct, au sein de l'État concerné. D'ailleurs, si ce peuple est victime d'une oppression manifestement excessive - comme le nettoyage ethnique, alors il pourra y avoir la mise en place d'une solution singulière, à savoir : la sécession remède.
Sources : L'Organisation des Nations unies et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Philippe Moreau Defarges ; La codification de la succession d'États aux traités, Zidane Meriboute
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