- Le juge et le refus du contrôle de constitutionnalité de la loi
- La création du Conseil constitutionnel
- L'instauration d'un nouveau mécanisme : la QPC
Le juge et le refus du contrôle de constitutionnalité de la loi
Les juges français, qu'ils soient d'ailleurs juges judiciaires ou juges administratifs, ont pendant très longtemps manifesté un net refus de contrôler la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux décisions Paulin - Cour de cassation - et Arrighi - Conseil d'État - ce qui peut s'expliquer par la conception très française de la séparation des pouvoirs et surtout de l'importance de la loi en tant qu'expression de la volonté générale. Par définition même, la loi ne peut mal faire et donc, elle ne peut subir aucun contrôle.
Cependant, la troisième République (1870-1940) marque un tournant en ce que la souveraineté réside davantage dans le Parlement bien que la souveraineté demeure la Nation. C'est précisément en ce sens qu'ira le Conseil d'État dans l'arrêt susmentionné.
Au départ donc et pendant longtemps, le juge a refusé de contrôler la loi par rapport à la Constitution. La critique voire la censure de la loi n'interviendra que bien plus tard.
La création du Conseil constitutionnel
L'un des rôles attribués à ce nouveau juge créé par la Constitution de 1958 est de contrôler la constitutionnalité des lois et donc la conformité des lois par rapport à la norme supérieure.
Toutefois, il faudra attendre la très célèbre décision du 16 juillet 1971, Liberté d'association, pour que le Conseil constitutionnel ne décide véritablement de s'emparer de cet immense pouvoir dont il fut fait titulaire par les constituants.
1974 arrive et la saisine du juge constitutionnel s'étend dorénavant à un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs.
Cependant, selon le principe de l'exclusivité des compétences tel qui ressort d'un arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 2005 (Deprez et Baillard), le juge judiciaire ou le juge administratif ne sont toujours pas en mesure de contrôler la loi. En 1975, par sa décision IVG, le Conseil constitutionnel amène les juges judiciaires et administratifs à se porter également sur le droit européen ainsi que sur le droit international. Il a refusé en effet de contrôler la conformité de la loi aux stipulations conventionnelles, laissant ainsi aux juges ordinaires le soin d'y procéder - Société des cafés Jacques Vabre (1975) pour la Cour de cassation ; Nicolo (1989) pour le Conseil d'État, et procède donc à un contrôle de conventionnalité des lois. Toutefois, techniquement parlant, le juge ordinaire n'est pas habilité à abroger une loi nationale contraire aux engagements internationaux de la France, il n'est en mesure que de l'écarter du cas d'espèce.
L'instauration d'un nouveau mécanisme : la QPC
Sera imaginé un mécanisme de contrôle des lois par rapport aux libertés et droits fondamentaux garantis par la norme suprême française, effectué par un renvoi préjudiciel au juge constitutionnel, mécanisme qui interviendra par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Ce mécanisme participe en outre à la reconnaissance hiérarchique de la Constitution dans la hiérarchie des normes française et constitue le point central de la défense des droits et des libertés des justiciables.
Une question se pose : lorsque le requérant ne présente pas une telle question prioritaire de constitutionnalité, le juge ordinaire s'abstiendra-t-il face à un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi en cause ? Le Conseil d'État dans son arrêt Deprez de 2005 a clairement répondu que l'écran législatif opère pleinement pour le juge ordinaire pour le cas où le juge statuerait au contentieux et en absence d'une telle procédure. De même, il existe aujourd'hui un ensemble d'ordres juridiques distincts - ordre juridique interne, ordre juridique de l'Union européenne, ordre juridique du Conseil de l'Europe - et à cet égard, comme cité par Jean-Marc Sauvé, « seule la sagesse du juge peut mettre de la cohérence entre les ordres juridiques multiples auxquels nous appartenons ».
Sources : Conseil d'Etat, Pouvoirs, Paris notaires
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