Le juge et le refus du contrôle de constitutionnalité de la loi

    Les juges français, qu'ils soient d'ailleurs juges judiciaires ou juges administratifs, ont pendant très longtemps manifesté un net refus de contrôler la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux décisions Paulin - Cour de cassation - et Arrighi - Conseil d'État - ce qui peut s'expliquer par la conception très française de la séparation des pouvoirs et surtout de l'importance de la loi en tant qu'expression de la volonté générale. Par définition même, la loi ne peut mal faire et donc, elle ne peut subir aucun contrôle.

    Cependant, la troisième République (1870-1940) marque un tournant en ce que la souveraineté réside davantage dans le Parlement bien que la souveraineté demeure la Nation. C'est précisément en ce sens qu'ira le Conseil d'État dans l'arrêt susmentionné.

    Au départ donc et pendant longtemps, le juge a refusé de contrôler la loi par rapport à la Constitution. La critique voire la censure de la loi n'interviendra que bien plus tard.


La création du Conseil constitutionnel

    L'un des rôles attribués à ce nouveau juge créé par la Constitution de 1958 est de contrôler la constitutionnalité des lois et donc la conformité des lois par rapport à la norme supérieure.

    Toutefois, il faudra attendre la très célèbre décision du 16 juillet 1971, Liberté d'association, pour que le Conseil constitutionnel ne décide véritablement de s'emparer de cet immense pouvoir dont il fut fait titulaire par les constituants.

    1974 arrive et la saisine du juge constitutionnel s'étend dorénavant à un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs.

    Cependant, selon le principe de l'exclusivité des compétences tel qui ressort d'un arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 2005 (Deprez et Baillard), le juge judiciaire ou le juge administratif ne sont toujours pas en mesure de contrôler la loi. En 1975, par sa décision IVG, le Conseil constitutionnel amène les juges judiciaires et administratifs à se porter également sur le droit européen ainsi que sur le droit international. Il a refusé en effet de contrôler la conformité de la loi aux stipulations conventionnelles, laissant ainsi aux juges ordinaires le soin d'y procéder - Société des cafés Jacques Vabre (1975) pour la Cour de cassation ; Nicolo (1989) pour le Conseil d'État, et procède donc à un contrôle de conventionnalité des lois. Toutefois, techniquement parlant, le juge ordinaire n'est pas habilité à abroger une loi nationale contraire aux engagements internationaux de la France, il n'est en mesure que de l'écarter du cas d'espèce.


L'instauration d'un nouveau mécanisme : la QPC