Introduction
I. L'absence de discernement complet du mineur de moins de 13 ans
II. Les sanctions éducatives à l'encontre du mineur de moins de 13 ans
Conclusion
La responsabilité pénale pour être engagée implique qu'une personne fasse preuve de discernement. Ainsi un majeur protégé par une mesure de protection au niveau civil pourra toujours être condamné au pénal, car jugé discernant et conscient de ses actes. Ce ne sera pas le cas d'une personne démente qui n'a plus aucun discernement au moment de ses actes en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique (article 122-1 Code pénal). Il y aura alors une absence d'imputabilité.
Un enfant se retrouve-t-il dans le même cas d'inconscience de ses actes ? Manque-t-il de discernement suffisamment pour justifier d'une irresponsabilité pénale totale ?
En droit français, on mesure le discernement en fonction de l'âge pour les mineurs ayant commis une infraction, particulièrement pour les moins de 13 ans (I). Ce qui implique tout de même des mesures adaptées (II).
I. L'absence de discernement complet du mineur de moins de 13 ans
Le discernement est la notion et la mesure qui permet l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne mineur (article 122-8 Code pénal). La mesure est assez floue. Mais il est convenu que le discernement vient avec l'âge, jusqu'à être pleinement établi à 18 ans (Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2e éd., 2014, paragraphe 1367, p. 856).
L'article 122-8 exprime que des « sanctions éducatives peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs entre dix et dix-huit ans ». Soit, il y a une irresponsabilité totale des enfants de moins de 10 ans. Aucun discernement ne leur est reconnu par la loi. Celle-ci a fixé ce seuil pour déterminer la responsabilité ou son absence contre un délinquant mineur, avec les seuils de 13 et 16 ans. Ce n'est qu'à partir de 13 ans que les mineurs peuvent être condamnés, mais « en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en relation avec leur âge ». La limite pour les peines d'emprisonnement étant celle de 16 ans où le délinquant mineur bénéficie de l'excuse de minorité et ne peut être condamné qu'à la moitié de la peine qui serait infligée à un adulte.
Cependant pour en revenir pleinement aux mineurs de moins de 13 ans, particulièrement ceux de moins de dix ans : en aucun cas, un parent ne pourra être tenu pour responsable pour les infractions commis par son enfant. Bien qu'en matière civile la notion de garde implique une telle responsabilité pour permettre la réparation du préjudice de la victime. Ce n'est pas le cas au pénal, car « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » comme le dispose l'article 121-1 du Code pénal.
Seules des mesures de « protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation » pourront être prononcées à l'égard du mineur de moins de 13 ans. Il est question de sanctions éducatives comme le prévoit la loi depuis l'ordonnance du 2 février 1945.
II. Les sanctions éducatives à l'encontre du mineur de moins de 13 ans
L'entrée en vigueur de cette ordonnance a été précédée par un examen au Conseil constitutionnel qui a donné les critères qui devaient conduire à déterminer la réponse appropriée à l'acte infractionnel du mineur.
En effet, la situation est délicate dans le sens où la personne ayant commis l'infraction est un mineur. Il n'a pas un niveau de discernement comme celui d'un adulte, en dépit de son degré de maturité s'il a entre 10 et 13 ans. Il bénéficie de cette présomption imposée par la loi pour le protéger de la force répressive. Il ne peut même pas en être question avant 10 ans, étant donné que l'enfant est encore éduquée à discerner le bien du mal et à vivre en société.
C'est ainsi que le but des « sanctions éducatives » doit répondre à la « nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction ou selon des procédures appropriées » (Cons. const., 29 août 2002, décision no 2002-461 DC, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, considérant no 26).
L'intérêt de l'enfant est primordial. Le « relèvement éducatif et moral » vise à lui permettre de pouvoir à long terme vivre en société et à ne plus commettre d'actes répréhensibles. Dans ce but, plusieurs mesures peuvent être prises par les juges telles que le placement, la surveillance, la retenue ou la protection judiciaire.
Mais même à l'égard de ces mesures éducatives, la jurisprudence a posé une limite pour leur validité. Il est nécessaire que l'enfant ait compris et voulu l'acte qui lui est reproché, qu'il l'ait commis intentionnellement ou non l'infraction (arrêt Laboube, Cass. Crim., 13 déc. 1956, n 55-05.772). Dans les faits de cet arrêt, il s'agissait d'un enfant de 6 ans ayant commis des blessures involontaires, à l'encontre duquel les juges avaient prononcé une mesure de redressement : la remise en famille. La Cour de cassation a estimé que l'absence de raison de l'enfant et ses « maladresse et impéritie » dues à son âge l'empêchaient de pouvoir répondre de ses actes devant une juridiction répressive. Il ne pouvait y avoir qu'une relaxe prononcée, sans aucune mesure de redressement recevable.
Le mineur de moins de 13 ans, en particulier celui de moins de 10 ans est protégé, par la loi pénale par une irresponsabilité totale. Mais ce n'est pas pour autant que les faits sont laissés tels quels. Des mesures sont prises pour protéger le mineur, mais aussi l'éduquer, s'il a compris et voulu l'acte qui lui est reproché.
Sources : Code pénal, Prépa ISP, Cour de cassation, Légifrance
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