Ce contrôle juridictionnel peut toutefois revêtir des formes diverses selon les systèmes juridiques des États. Ce contrôle peut aussi bien concerner la conformité des normes de droit interne que les normes de droit international public, selon qu'il s'agit des lois (articles 61 ou 61-1 de la Constitution) ou bien des conventions internationales (article 54 de la Constitution), par exemple.

Ce contrôle peut en outre trouver à s'appliquer avant ou après que la loi ou plus généralement la norme soit effectivement entrée en vigueur. Il s'agit donc du contrôle a priori et du contrôle a posteriori de constitutionnalité. Ces deux types de contrôle de constitutionnalité revêtent des conditions et des hypothèses distinctes. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il existe en France, deux articles de la Constitution du 4 octobre 1958 qui traite de ce contrôle de constitutionnalité. Ainsi, l'article 61 de la Constitution intéresse le contrôle a priori de constitutionnalité tandis que l'article 61-1 de la Constitution intéresse le contrôle a posteriori.


Contrôle diffus ? Contrôle concentré ?

S'intéresser aux contrôles diffus ou concentrés revient à s'intéresser à la concentration des contrôles de constitutionnalité. De ce fait, le contrôle diffus concerne l'hypothèse dans laquelle les juridictions d'un système juridique sont en mesure de procéder effectivement à un tel contrôle de constitutionnalité. C'est typiquement l'exemple du contrôle de constitutionnalité américain.

Toutefois, le contrôle concentré concerne pour sa part le fait qu'une seule juridiction, un seul organe est en fait compétent pour effectuer ce contrôle et uniquement pour celui-ci. Il est en fait spécifiquement créé dans ce but. C'est par exemple le cas du Conseil constitutionnel français.


Un contrôle de constitutionnalité de quelle nature ?

Il existe deux natures propres au contrôle de constitutionnalité : celui-ci peut être abstrait ou bien concret.

Ainsi, le contrôle de constitutionnalité abstrait intéresse l'hypothèse dans laquelle il est effectué pour s'assurer que la norme, objet du contrôle, est effectivement conforme à la Constitution, norme supérieure.

Cependant, le contrôle de constitutionnalité concret intéresse pour sa part l'hypothèse dans laquelle le contrôle est effectué dans le but de contrôler effectivement qu'un point particulier de la norme est ou non conforme à la Constitution. Il permet ainsi de répondre à un cas d'espèce tout à fait particulier ; il ne sert en rien à déclarer la totalité d'une norme comme étant ou non conforme à la norme supérieure.


Contrôle a priori ? Contrôle a posteriori ?

S'intéresser à ces deux types de contrôle de constitutionnalité revient à s'intéresser aux modes de saisine de l'organe spécifiquement créé. La saisine a priori intéresse l'hypothèse pour laquelle la norme en cause n'est pas encore entrée en vigueur et n'a donc pas encore été promulguée. Elle est donc dite « par voie d'action ». L'article 61 de la Constitution s'intéresse d'ailleurs à cette saisine.

Finalement, la saisine a posteriori intéresse l'hypothèse pour laquelle la norme est effectivement déjà entrée en vigueur. Cette dernière est pour sa part dite « par voie d'exception » et est prévue par les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.


Sources : Toupie, Assemblée Nationale, Vie publique


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