I. L'établissement de la filiation par l'effet de la loi
II. L'établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
III. L'établissement de la filiation par la possession d'état constatée par un acte de notoriété
I. L'établissement de la filiation par l'effet de la loi
L'article 55 du Code civil dispose que la naissance d'un enfant doit être déclarée auprès d'un officier d'état civil. L'alinéa 2 de l'article 56 prévoit que l'acte de naissance sera rédigé après cette déclaration. Les mentions contenues dans cet acte de naissance peuvent permettre d'établir la filiation maternelle. En effet, l'article 311-25 du Code civil dispose que la « filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ».
Avant la réforme de 2005, seules les femmes mariées pouvaient voir établir leur filiation grâce aux informations figurant dans l'acte de naissance de l'enfant. L'ordonnance de 2005 a supprimé cette distinction et la maternité peut désormais s'établir par l'effet de la loi aux femmes non mariées.
Cependant, les mentions contenues dans l'acte de naissance ne permettent pas d'établir la paternité lorsque le père n'est pas marié.
II. L'établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
Lorsque la filiation n'a pas été établie à l'égard de l'enfant par l'effet de la loi, elle peut l'être par la reconnaissance volontaire. Cette reconnaissance est un acte juridique unilatéral qui permet à un individu de se déclarer officiellement comme le père ou la mère de l'enfant.
Pour être valide, la reconnaissance suppose la réunion d'un certain nombre de conditions de fond (A) et de forme (B).
A. Les conditions de fond
Tout d'abord, le moment de la reconnaissance importe peu. En effet, elle peut intervenir avant ou après le terme de la grossesse (art. 316 al. 1 C. civ).
Cependant, la reconnaissance ne peut pas instaurer un second lien de paternité ou un second lien de maternité. Par conséquent, la reconnaissance ne permettra pas l'établissement d'un lieu de filiation s'il existe déjà une filiation (art. 320 C. civ). L'individu qui souhaite que sa filiation soit reconnue doit alors anéantir le lien de filiation préexistant.
Ensuite, toute personne peut reconnaître un enfant et notamment les mineurs et les majeurs sous tutelle ou curatelle (art. 458 C. civ). Ces derniers doivent d'ailleurs intervenir personnellement dans la reconnaissance de l'enfant, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leur représentant légal. Cependant, leur consentement doit être libre et éclairé.
Enfin, la reconnaissance est un acte unilatéral qui ne requiert donc aucune autorisation du second parent ou de l'enfant.
B. Les conditions de forme
L'article 316 alinéa 3 du Code civil dispose que la reconnaissance doit être « faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier d'état civil ou par tout autre acte authentique ». La reconnaissance peut donc être consignée dans l'acte de naissance, dans tous autres actes reçus par un officier d'état civil ou dans un acte authentique établi par un notaire.
Lorsque la reconnaissance intervient avant ou au moment de l'accouchement, elle est consignée dans l'acte de naissance. Lorsqu'elle intervient ultérieurement à l'accouchement, elle est inscrite en marge de l'acte de naissance.
La reconnaissance valablement établie crée un lien de filiation entre son auteur et l'enfant.
III. L'établissement de la filiation par la possession d'état constatée par un acte de notoriété
Pour que la filiation soit établie par possession d'état, il faut que celle-ci soit avérée (A) et constatée dans un acte de notoriété.
A. L'existence de la possession d'état
L'article 311-1 du Code civil dispose que « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». Cet article expose ensuite les principaux faits qui permettent l'établissement de la possession d'état. À titre d'exemple, la possession d'état pourra s'établir si le parent se comporte comme tel avec l'enfant, s'il est considéré comme le parent de l'enfant aux yeux de la société et de la famille ou encore si l'enfant porte son nom. La réunion de l'ensemble des faits prévus à l'article 311-1 n'est pas nécessaire pour établir la possession d'état et cette liste n'est pas limitative.
En outre, l'article 311-2 du Code civil dispose que la possession d'état doit présenter quatre caractères. Elle doit, tout d'abord, être continue, c'est-à-dire qu'elle doit s'étaler sur une période suffisamment longue. Ensuite, elle doit être paisible, elle ne doit pas être viciée par la fraude ou la violence. Elle doit encore être publique, ce qui veut dire qu'elle doit être connue de tous. Enfin, elle doit être non équivoque, c'est-à-dire que le lien entre le parent et l'enfant doit être exclusif.
B. L'établissement de la possession d'état par l'acte de notoriété
La possession d'état est prouvée par un acte de notoriété établi par un notaire sur la foi de la déclaration d'au moins trois témoins (art. 317 C. civ) et de documents permettant d'établir cette possession d'état (art. 71 C. civ).
L'article 317 du Code civil dispose néanmoins que cet acte « ne peut être demandé que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. »
L'établissement de la possession d'état par l'acte de notoriété entraînera la mention de la filiation en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Sources :
- Jean Garrigue, Droit de la famille, Hypercours, 2018
- Frédérique Granet-Lambrechts, Droit de la famille, Dalloz action « Établissement non contentieux de la filiation »
- Code civil, Titre VII : De la filiation, Chapitre II : De l'établissement de la filiation