Dans la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République Française, le Président de la République a un rôle extrêmement fort. Parmi ses importants pouvoirs, sans évoquer l'article 16 notamment, il est le « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » comme le dispose l'article 64 de la Constitution dans son 1er alinéa, dans le titre VIII relatif à « L'autorité judiciaire ».

La tradition constitutionnelle française est issue d'une longue construction historique. Des Parlements du Moyen Âge résistant à la volonté du Roi, source de la loi, en passant par la Révolution de 1789 aux différents régimes qui ont succédé jusqu'au dernier en date, le pouvoir des juges a laissé une certaine crainte au fil des siècles d'un « gouvernement des juges ». L'application du concept de séparation des pouvoirs revendiqué dans l'article 16 de la DDHC de 1789 reste particulière en France puisque Montesquieu y voyait un équilibre et une collaboration des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Or, aujourd'hui il n'y a pas de « pouvoir » judiciaire, seulement une « autorité » judiciaire aux côtés des pouvoirs exécutif et législatif.

Cette séparation des pouvoirs « à la française » a naturellement amené à ce que le judiciaire reste sous une certaine emprise des autres pouvoirs au fil de l'histoire, ce qui va à l'encontre de toute indépendance. Aujourd'hui, cela est retranscrit littéralement sous le Président de la République. Celui-ci est en effet « garant » de cette indépendance. Le rôle du Président est très fort, mais il reste le Chef de l'exécutif. Le pouvoir exécutif est très politisé, contrairement à l'autorité judiciaire. Son indépendance signifie qu'elle ne doit être sous aucune autorité ou autre influence qu'elle-même.

De ce fait, en tant que tête d'un autre pouvoir peut-il réellement garantir l'indépendance effective de l'autorité judiciaire ?

Il y a ici une apparente confusion des pouvoirs sous-entendue empêchant une indépendance de l'autorité judiciaire et donc le rôle de garant inefficace (I). Il a davantage un rôle de chef de gouvernement que de président-arbitre qui garantirait l'indépendance de l'autorité judiciaire (II).


I. L'absence de rôle effectif du Président de la République dans l'indépendance de l'autorité judiciaire
II. Le Président de la République, chef de gouvernement


I. L'absence de rôle effectif du Président de la République dans l'indépendance de l'autorité judiciaire

La Constitution de 1958 proclame l'indépendance de l'autorité judiciaire par le biais de son article 64. Elle concerne tant les magistrats du siège que du parquet en principe. Bien que la question de l'indépendance du parquet par rapport au Ministère de la Justice et donc du pouvoir exécutif est sujette à controverse tant en France que par la Cour européenne de Droits de l'Homme. L'implication du Président de la République peut d'autant être sujette à controverse en raison de sa position contradictoire de tête de l'exécutif. Élu au suffrage universel direct, il est un acteur déterminant dans la conduite de la politique du Gouvernement. Cette situation est contraire avec le principe de séparation des pouvoirs. Chacun des pouvoirs vise à contrôler les autres. Un équilibre est ainsi mis en place puisque s'ils se contrôlent mutuellement, ils restent indépendants.

Concrètement, le rôle de garant du Président de la République était traduit avant le 23 juillet 2008 et depuis 1958 par sa position à la tête du Conseil Supérieur de la Magistrature. Cet organisme est chargé de gérer la carrière des magistrats et le pouvoir disciplinaire sur eux. Le Président est aussi chargé de nommer les magistrats du siège sur avis conforme du CSM, qui ne sont pas élus comme dans d'autres États. Il a un rôle symboliquement fort. Mais il ne dispose pas de compétences attribuées pour interférer dans les affaires judiciaires et encore moins dans les affaires du Conseil puisqu'il n'en est plus à sa tête depuis 2008. Il ne peut que lui demander son avis.

Ces prérogatives de la Constitution ne lui permettent pas d'être un garant effectif de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ce qui permet également de confirmer qu'il y a bien une séparation des pouvoirs effective. De ce fait, le rôle du Président de la République dans l'autorité judiciaire est obsolète, ainsi que la lettre de l'article 64. Le réel garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est aujourd'hui le CSM (CC, décision du 19 juillet 2010) qui ne se contente pas d'assister le Président comme prévu dans l'article 65 de la Constitution.


II. Le Président de la République, chef de gouvernement

Au fur et à mesure des révisions constitutionnelles, le pouvoir politique a été réduit dans la magistrature, en dehors de la nomination des magistrats du parquet. Le Président conserve un pouvoir important en la matière puisqu'il n'y a qu'un avis simple du CSM. Mais la pratique veut qu'il suive cet avis. Il assure par ce biais un certain rôle de garant en suivant cette pratique, même si ce n'est que de manière infirme.

Depuis 2008, le Président de la République a été pleinement institué dans un rôle de chef de gouvernement comme voulu par les rédacteurs initiaux de la Constitution de 1958 et par De Gaulle dans sa conception présidentielle. Il n'est plus un « président-arbitre » en ce qu'il doit garantir l'indépendance de la justice. Il n'a plus de position intermédiaire. La séparation des pouvoirs est bien présente avec un équilibre plus marqué qu'en 1958 entre indépendance et contrôle de chaque pouvoir. Étant élu au suffrage universel direct, il assume désormais pleinement son rôle politique ainsi, la rédaction de l'article 64 de la Constitution dans le rôle du « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » et du fait d'être « assisté par le CSM » est devenue obsolète en grande partie. Bien qu'elle serve encore dans le cadre des magistrats du parquet qui demeure une partie de l'autorité judiciaire, mais qui reste sous la dépendance du Ministère de la Justice et de la nomination du Président de la République.



Le Président de la République n'est plus aujourd'hui garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il ne peut donc assurer cette indépendance effective, hormis à s'assurer que le pouvoir exécutif et législatif par le biais des mécanismes de contrôle, qu'ils ne remettent pas en cause cette indépendance.



Sources : Conseil constitutionnel, Mediapart, Décision n 2010-611 DC du 19 juillet 2010



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