Cependant, ces dernières sont en mesure de se rencontrer en ce qu'elles peuvent procéder d'un seul et même fait, à savoir : un délit pénal ainsi qu'un délit civil.


Des responsabilités distinctes l'une de l'autre

Tout d'abord, il est impossible de mélanger ces deux types de responsabilités en ce que le délit en cause ne dispose pas de la même portée en droit pénal et en droit civil. Ainsi, en effet, le délit pénal constitue un trouble qui est porté à l'ordre public tandis que le délit civil est constitutif d'une atteinte qui est directement portée à un intérêt privé. En ce sens, le premier type de délit, le délit pénal, commande une répression tandis que le délit civil commande pour sa part une réparation. Le procès qui est ainsi commandé oppose pour le premier le délinquant face au représentant de la société tandis que le second oppose deux (ou plus) particuliers. Les délits pénaux sont nommés (ils sont inscrits au sein du Code pénal ; tout ce qui n'y est pas inscrit est donc autorisé) alors que les délits civils sont innomés au sens de l'actuel article 1240 du Code civil renvoie à "tout fait quelconque de l'homme...". La responsabilité civile intéresse surtout les patrimoines des personnes et se veut assurable en ce que cette responsabilité n'est pas souhaitée. Par ailleurs, la responsabilité pénale n'est pas étrangère à la notion de réparation, et, la responsabilité civile n'est pas non plus complètement étrangère à la notion de réparation du préjudice sous le prisme d'une peine privée.

Or il est ici opportun de noter que ces deux responsabilités, bien que distinctes, peuvent se ressembler en ce que celles-ci contiennent la notion de faute. De même, il y a cette nécessité de prévenir et de sanctionner une telle faute.


Deux responsabilités distinctes pouvant toutefois se rencontrer

Il est possible, dans la pratique, de rencontrer une double responsabilité qui découle d'un seul et même fait qui serait constitutif d'une infraction, additionné d'un fait dommageable. Ici, en pareil cas, il est possible à la victime de poursuivre le responsable devant le juge civil ; elle peut également, au cours d'un procès pénal, présenter une demande en réparation et se constituer partie civile. Or la victime devrait nécessairement respecter les délais qui s'imposent, dans le cadre du procès pénal, au procureur de la République ; la victime devra finalement respecter le délai de droit commun fixé aux articles 2224 et 2226 du Code civil pour le cas où elle déciderait de saisir le juge civil.

Nous avons noté le fait qu'un seul et même fait est en mesure de déclencher ces deux responsabilités : de ce fait, il est nécessaire que les droits pénal et civil soient coordonnés. Ainsi, dans le cadre du procès pénal, lorsqu'elle décide de se constituer partie civile, le même juge tranchera. Ce dernier devra nécessairement statuer sur l'action publique en premier lieu avant de statuer sur l'action civile. C'est ce qui s'appelle le principe de l'unité de la faute pénale et de la faute civile. En d'autres termes, pour le cas où le juge pénal retient la culpabilité de l'individu, il devra alors satisfaire la victime dans sa demande.

Maintenant, dans le cadre du procès civil, deux juges interviendront sur la condamnation du prévenu ainsi que sur la demande de réparation présentée par la victime, ce qui peut poser une certaine difficulté. Ici, en effet, en vertu du principe "le criminel tient le civil en l'état", le juge civil est contraint de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal ait statué. De même, en ce que "le criminel a autorité de la chose jugée", le juge civil doit se retrancher derrière ce qu'a statué le juge pénal. Des exceptions existent cependant : en effet, une faute civile peut être constatée devant le juge civil sans qu'elle ne le soit par le juge pénal.