Ces mécanismes ont été introduits au sein des articles 37, alinéa second, et 41 de la Constitution. Ces deux dispositions impliquent une nécessaire intervention du Conseil constitutionnel et qui, depuis l'avènement de la Ve République, est chargé de veiller au respect de la délimitation théorique des domaines de la loi et du règlement, délimitation pour rappel prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Toutefois, il est nécessaire de retenir que la loi constitutionnelle intervenue en juillet 2008 a permis aux deux présidents des chambres du Parlement, aux côtés du gouvernement, de pouvoir utiliser les dispositions de l'article 41 de la Constitution concernant le mécanisme de l'irrecevabilité et pour éviter que le pouvoir législatif n'empiète sur le domaine du pouvoir règlementaire. En pratique donc, cette irrecevabilité n'est plus un mécanisme aux seules mains du gouvernement pour que celui-ci défende son domaine, mais est un mécanisme qui permet de protéger la qualité des lois adoptées et votées au Parlement. Ce mécanisme n'est donc plus uniquement une défense du domaine propre au gouvernement, mais c'est aussi un mécanisme, une technique particulière de protection de la qualité des lois.
La délégation, qu'est-ce que c'est ?
L'irrecevabilité constitutionnelle, qu'est-ce que c'est ?
La délégation, qu'est-ce que c'est ?
La délégation, aussi dénommée déclassement, est un mécanisme prévu par l'article 37, alinéa second, de la Constitution. Ce mécanisme intervient a posteriori. En fait, il permet de remédier à l'empiètement déjà consommé des parlementaires dans le domaine du règlement.
À cet égard, deux hypothèses existent :
1/ l'acte en cause a été adopté comme étant une loi avant 1958 et donc avant l'instauration du domaine de la loi/domaine du règlement. Cet acte pourra être modifié par un décret après un avis rendu par le Conseil d'État.
2/ l'acte en cause a été adopté comme étant une loi après 1958 et donc après l'instauration du domaine de la loi/domaine du règlement. À la suite de la loi constitutionnelle de 2008, le gouvernement ou bien un des deux présidents des chambres formant le Parlement sont en mesure d'opposer l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou bien d'un amendement parlementaire qui outrepasseraient le domaine de la loi. Si le gouvernement décide de soulever cette irrecevabilité, il revient au président de la chambre concernée de confirmer ou infirmer cette irrecevabilité qu'il a soulevée. Le Conseil constitutionnel constatera l'empiétement de l'acte en cause et celui-ci sera modifié par décret, en Conseil d'État.
L'irrecevabilité constitutionnelle, qu'est-ce que c'est ?
L'irrecevabilité constitutionnelle est un mécanisme prévu par l'article 41 de la Constitution. Celui-ci est mis en mouvement a priori, c'est-à-dire avant même que les parlementaires ne puissent commettre un tel empiètement législatif dans le domaine relevant par principe du règlement.
Il se peut, dans la pratique, qu'existe une divergence relativement à l'interprétation sur le caractère législatif ou règlementaire potentiel d'une disposition concernée ; en pareil cas, il reviendra au Conseil constitutionnel d'intervenir et de trancher la question dans un délai de 8 jours.
Toutefois, dès qu'est saisi le Conseil constitutionnel, la procédure législative est interrompue. Si le Conseil constitutionnel décide que la disposition est irrecevable, celle-ci sera finalement abandonnée.
Sources : Légifrance, Conseil constitutionnel, Sénat