L’épreuve de procédure pénale du CRFPA 2023 était un cas pratique. L’épreuve de procédure pénale a pour vocation de vérifier les connaissances de l’étudiant sur la chronologie du procès pénal, les acteurs de la justice pénale et les règles fondamentales de la procédure pénale. 

L’épreuve 2023 de procédure pénale du CRFPA s’intéresse à une procédure judiciaire relative à des infractions routières et du trafic de stupéfiant. Il s’agit d’un cas pratique avec deux questions principales relatives d’une part à la régularité de la procédure, de la fouille, des procédures de garde à vue et des déclarations de deux protagonistes Vincent et Frédéric et d’autre part à la régularité de la garde à vue et de la perquisition de Christophe. 

Il est nécessaire de rapidement revenir sur l’exercice du cas pratique. Le cas pratique est un exercice juridique qui consiste la résolution de problèmes juridiques relatifs à une situation imaginée. L’exercice consiste à se mettre dans la position d’un juriste professionnel et d’apporter une réponse argumentée. Cet exercice nécessite le respect d’un certain formalisme avec l’emploi de syllogisme. Cet exercice nécessite une lecture très précise des faits de l’énoncé. 

 Nous allons voir quelques pistes de résolution du sujet de 2023 en abordant en première partie les interrogations et réponses relatives à la première question et ensuite celles relatives à la seconde question du sujet de procédure pénale 2023. 

 

I - Les pistes de résolution concernant la 1ère question c’est-à-dire concernant Vincent et Frédéric 

Il convient de faire un rapide rappel des faits et des questions qui en découlent (A) avant d’y répondre dans un second temps (B). 

A - Les faits et les questions à résoudre

Frédéric et Vincent sont dans un véhicule dont la conduite dangereuse alerte deux officiers de police judiciaire (OPJ), les OPJ décident de fouiller le véhicule et découvrent des stupéfiants en grande quantité. Ils saisissent les stupéfiants et interpellent les deux protagonistes puis les placent en garde à vue. Vincent se confie à un policier et sur la base de ses dires, la garde à vue des deux protagonistes a été prolongée. 

 Ainsi, le sujet invite à se questionner sur la régularité des actes réalisés c’est-à-dire la fouille du véhicule, la saisie des stupéfiants, l’interpellation et la garde à vue des deux protagonistes. 

 

B - Les solutions envisageables 

La première étape consiste à déterminer quel est le cadre juridique d’enquête dans lequel se situent les faits. Il peut s’agir soit d’une enquête de flagrance soit d’une enquête préliminaire, l’ouverture de l’enquête de flagrance étant soumise à des conditions il faut vérifier d’abord celle-ci. Il faut vérifier que les infractions concernées constituent des délits ou des crimes, que ces infractions viennent de se commettre ou sont en train de se commettre et qu’il y ait des indices apparents permettant aux enquêteurs de soupçonner la commission d’une infraction. 

Avant d’examiner la régularité des actes il faut préciser le cadre d’enquête car il ne s’agit pas seulement d’une enquête de flagrance puisqu’elle concerne particulièrement des faits de détention et de transport de stupéfiants. L’énoncé parle de trafic international de stupéfiants et de bande organisée ainsi il est possible de faire application des dispositions des articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure pénale dérogatoire. 

Concernant la régularité de la fouille du véhicule, elle pouvait être réalisée de manière coercitive sans l’accord du conducteur si la flagrance est caractérisée. La saisie qui a découlée de cette fouille est régulière sous condition de l’existence d’un rapport entre les biens saisis et l’infraction flagrante constatée.  

La régularité de l’interpellation des deux protagonistes doit se regarder au regard de la qualité des officiers qui l’ont appréhendé. L’article 73 du Code de procédure pénale donne qualité à tout personne pour appréhender l’auteur d’une infraction flagrante. 

La régularité de la garde à vue des deux protagonistes constitue le problème principal de cette première question. Elle a débuté à 19h le 2 aout et a été prolongé le lendemain à 22h. La décision de placement en garde à vue est subordonnée au respect des formalités des article 61 et suivants du Code de procédure pénale. Il faut notamment justifier d’un des motifs prévus à l’article 62-2 du Code de procédure pénale. 

Ensuite, Vincent a fait des confidences à un policier en dehors de toute audition de police. Selon le principe de loyauté de la preuve, ces confidences n’ont pas de valeur légale donc il y a un possible contournement de procédure. 

Concernant la prolongation de la garde à vue, la durée initiale doit être de 24h avec une prolongation possible après présentation à un magistrat, dans l’énoncé la prolongation a lieu 3h trop tard donc la prolongation n’était pas régulière, il est possible d’en demander la nullité. De plus, cette prolongation de garde à vue était fondée sur les confidences de Vincent qui n’était pas recevables. 

 

II - Les pistes de résolution relatives à la 2nd question 

Comme précédemment il est nécessaire de faire un rapide point sur les faits de l’énoncé et les thèmes qui doivent être abordés (A) avant d’envisager les pistes de réponses (B). 

A - Les faits de l’énoncé et les questionnements juridiques 

Après les confidences de Vincent, le procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire visant l’importation de stupéfiants en bande organisée commise par Frédéric, Vincent et Christophe. Le domicile de Christophe est perquisitionné puis ce dernier est placé en garde à vue. 

Il faut donc examiner la régularité de la perquisition domiciliaire puis celle de la garde à vue de Christophe. 

 

B - Les réponses envisageables 

Pour commencer il faut déterminer le cadre juridique de la procédure, ici il s’agit d’une information judiciaire où les actes d’investigation peuvent être entrepris de manière contraignante avec usage de la force puisqu’il y a eu un réquisitoire introductif du procureur. 

Il faut rappeler que dans le cadre de la saisine du juge d’instruction s’applique le principe de saisie in rem selon lequel le juge d’instruction n’ait saisi que des faits contenus dans le réquisitoire introductif. 

Lors de la perquisition, Christophe a été menotté. Il est donc nécessaire de vérifier la régularité et nécessité du menottage. 

La perquisition domiciliaire est règlementée dans le cadre de l’instruction par les articles 94 et 95 du Code de procédure pénale. Elle doit être menée entre 6h et 21h par principe mais dans le cadre de la procédure pénale dérogatoire, elle peut se faire en dehors de ces horaires si elle est autorisée en cas d’urgence. 

La saisie des stupéfiants ne pose pas de difficulté particulière dès lors qu’elle a bien un lien avec l’infraction visée par le réquisitoire. Concernant, la saisie de l’arme, elle n’a pas de lien direct avec l’infraction reprochée, mais elle peut être considérée comme un indice objectif et apparent de commission d’une autre infraction entrainant l’ouverture d’une enquête de flagrance. 

Enfin, concernant la régularité de la garde à vue de Christophe il faut aborder les mêmes points que précédemment.

 

Conclusion

Pour conclure ce cas pratique, il faut envisager les conséquences des différentes observations faites et déterminer les possibilités de nullité concernant le procès-verbal sur les confidences de Vincent, la prolongation de la garde à vue de Vincent et Frédéric ainsi que la nullité incidente de la perquisition de Christophe.