1. Représentation par un avocat

L'article 761 du Code de procédure civile alinéa 3, dispense Madame LEPRET de constituer un avocat dans certaines situations spécifiques, « …A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros…» .

En outre, selon l’article 18 « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire » .

Par conséquent, Madame LEPRET n'est pas légalement obligée de constituer un avocat en vertu de « l'article 761 3° » et de « l'article 18 » du « Code de procédure civile », étant donné que la demande de Monsieur LAFORTUNE porte sur un montant inférieur à 10 000 euros.

2. Enrôlement

Afin d'analyser l'impact potentiel de la date d'enrôlement de l'assignation dans le cas de Mme LEPRET, l'étude des délais et conditions prévus à l'article 754 du code de procédure civile, ainsi que les conséquences du non-respect de ces délais, s'impose.

L’article 754 du code de procédure civile stipule que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie » .

Application au cas de Madame LEPRET

  • Date de l'audience : L'audience est fixée au 15 février 2023, comme indiqué dans l'assignation
  • Délai de signification : Conformément à l'article 754, l'assignation aurait dû être déposée au greffe au moins quinze jours avant cette date. Ainsi, pour l'audience du 15 février 2023, l'assignation aurait dû être signifiée avant le 31 janvier 2023.
  • Enrôlement au Greffe : l'assignation n'a été enrôlée au greffe du tribunal que le 11 février 2023, soit seulement quatre jours avant la date de l'audience.

Conséquences du non-respect du délai

  • Irrégularité de procédure : Le non-respect du délai de quinze jours prévu par l'article 754 constitue une irrégularité de procédure. Selon cette disposition, cela pourrait entraîner la caducité de l'assignation.
  • Caducité de l'Assignation : La caducité de l'assignation peut être constatée d'office par ordonnance du juge, ou à la requête d'une partie. Cela signifie que l'assignation devient sans effet et ne peut plus servir de base à la procédure.
  • Annulation possible de la procédure : Compte tenu de cette irrégularité, Mme LEPRET serait en droit de demander au tribunal de constater d'office la caducité de l'assignation en application de l'article 754 du code de procédure civile. Ce recours peut entraîner l'annulation de la procédure engagée par M. LAFORTUNE.

Le fait que l'assignation ait été enregistrée au greffe seulement quatre jours avant la date de l'audience constitue une violation claire du délai de signification prévu par l'article 754 du Code de procédure civile. Cette irrégularité permet à Madame LEPRET de contester la validité de la procédure.

3. Tentative de conciliation

Selon cet article « …la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros… »

Plusieurs faits marquants dans le cas de Mme LEPRET et de M. LAFORTUNE justifient la nécessité de procéder à une tentative de conciliation au titre de l'article 750-1 du code de procédure civile :

  • Montant de la demande : Monsieur LAFORTUNE réclame le remboursement de 3 500 euros à Madame LEPRET. Ce montant est inférieur au seuil de 5 000 euros établi par la loi pour bénéficier de la dispense de conciliation préalable.
  • Absence de tentative de conciliation : Avant d'assigner Mme LEPRET en justice, aucune tentative de conciliation n'a été effectuée. Cette démarche préalable a pour but de favoriser une résolution amiable du litige avant de recourir à une action judiciaire formelle.
  • Cadre procédural : La loi prévoit que si la conciliation n'est pas réalisée, comme l'exige l'article 750-1, des conséquences peuvent en résulter pour la recevabilité de la demande. Le tribunal pourrait être amené à déclarer l'action irrecevable en l'absence de la tentative de conciliation requise.

L'article 750-1 du code de procédure civile vise à « encourager le règlement amiable des litiges de faible importance financière avant d'engager des procédures judiciaires formelles ». Étant donné que Madame LEPRET n'a pas bénéficié d'une tentative de conciliation avant d'être assignée, et que la somme réclamée par Monsieur LAFORTUNE est de 3 500 euros, ce qui est inférieur au seuil légal de 5 000 euros, il est impératif d'effectuer « une tentative de conciliation en vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile ».

4. Absence d’annexes

L'article 56 énumère les mentions essentielles que doit contenir l'assignation à peine de nullité, notamment : « Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » .

Conformément à cet article, l'assignation doit comporter une liste des documents sur lesquels la demande est fondée. Le non-respect de cette obligation est susceptible d'être considéré comme une violation des règles de procédure et d'entraîner la nullité de l'assignation.

Impact sur la procédure :

Etant donné que M. LAFORTUNE n'a pas fourni les documents sur lesquels il fonde son recours, Mme LEPRET peut invoquer la nullité de l'assignation devant le tribunal afin de demander un réexamen de la procédure.





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