Le corrigé

I. Antoine, Jean et Répar’tout

Accident survenu lors de l’effondrement de la toiture (Mise en danger de la vie d'autrui (Article 223-1 du Code pénal)

  • Antoine a choisi de ne pas souscrire à un contrat d'entretien professionnel pour réparer le toit et a tenté de s'occuper lui-même de l'entretien, malgré sa connaissance des risques.
  • Ce comportement imprudent a conduit à l'accident (effondrement du toit), ce qui a causé de graves blessures à Jean. Selon l’article 223-1 « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »


En vertu de cet article, Antoine peut être tenu pénalement responsable de la mise en danger de la vie de Jean, car son comportement imprudent a exposé Jean à un risque immédiat de blessures graves. En outre, la responsabilité pénale d'Antoine découle également de son manquement à ses obligations de sécurité et de prudence. L'absence de réparation de la toiture par Antoine a créé une situation qui a mis la vie de Jean en danger parce qu'il n'a pas pris les mesures pour l'éviter.

En effet, l’article 223-1-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi n°96-393 du 13 mai 1996 stipule qu’« …Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait… »

En outre, la faute involontaire met en jeu la responsabilité civile quasi-délictuelle conformément à l'article 1241 du Code civil (ancien article 1383) qui stipule que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » . Cela implique la responsabilité à la fois d’Antoine et Répar’tout. Toutefois, Antoine peut invoquer la responsabilité civile quasi-délictuelle pour prouver la responsabilité de Répar’tout dans les dommages causés à Jean du fait de leur négligence à corriger les défauts de la toiture.


En effet, Répar’tout peut être tenue responsable des dommages causés à Jean, même si cette responsabilité découle d'une faute involontaire. La responsabilité quasi-délictuelle vise à indemniser les victimes pour les préjudices subis à la suite de comportements imprudents ou négligents.

Cette responsabilité s'applique également aux fautes de ses employés : Selon l'article 1242 du Code civil (ancien article 1384), « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » . Répar'tout, en tant qu'entreprise ayant réalisé les travaux sur le toit, est responsable des actes de ses ouvriers qui ont contribué aux malfaçons et à l'incident qui s'en est suivi.

Pour conclure, Antoine et Répar'tout sont tous les deux responsables pénalement et civilement de l'accident survenu à Jean. Leurs négligences respectives dans l'entretien de la toiture et la correction des défauts ont directement contribué à l'incident. Ces négligences justifient la réparation des dommages causés à Jean, conformément aux principes du droit pénal et civil français.


II. Antoine, Mélina, Karine et Éric

Qualifications pénales et responsabilités engagées

Les faits reprochés à Antoine, Mélina, Karine et Éric s'inscrivent dans une série de délits relevant à la fois du droit pénal et du droit des technologies de l'information. Le recel de vol, l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, la complicité de recel, le vol de données informatiques et l'association de malfaiteurs sont autant d'infractions susceptibles d'être retenues contre Antoine, Mélina, Karine et Éric. Dans le but d'identifier les sanctions encourues et les implications juridiques pour chaque protagoniste, les infractions énumérées ci-avant doivent être soumises à une investigation approfondie.

1. Recel de vol

L’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit » .

Antoine : Antoine pourrait être accusé de recel car il avait en sa possession des biens (les codes NCK) provenant d'un délit (extraction frauduleuse des systèmes informatiques), qu'il savait être obtenus de manière illégale, et il les utilisait ou les revendait dans le but d'en tirer profit. La responsabilité d'Antoine serait donc engagée en raison de sa connaissance de l'origine frauduleuse des codes et de son utilisation de ceux-ci dans un contexte illégal.

2. Accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (article 323-1 du Code pénal)

Karine et Éric : ayant frauduleusement extrait les codes NCK du système informatique auquel ils avaient accès dans le cadre de leurs fonctions, ils pourraient se voir reprocher ce délit. En vertu de l'article 323-3 du code pénal, la loi Godfrain du 5 janvier 1988 et des dispositions de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (articles 4.1, 5 et 8.a), ces actions s'analysent comme « l'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, ainsi que la suppression ou la modification frauduleuse des données qu'il contient » . Par conséquent, « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.» (article 323-1 du code pénal).

3. Complicité de recel (articles 321-4 et 121-6 du Code pénal)

Mélina : Mélina : Elle est considérée comme complice de recel car elle s'est arrangée depuis le Portugal pour obtenir ces codes auprès de Karine et Éricsi. Elle a ainsi contribué à l'obtention des codes NCK et à leur transmission à Antoine. La complicité est définie comme le fait d'aider ou d'encourager intentionnellement la commission d'une infraction. Mélina ayant servi d'intermédiaire dans la transmission des codes NCK, tout en sachant qu'ils avaient été obtenus illégalement, pouvait être condamnée aux mêmes peines que celles encourues en cas de recel. En effet, selon l'article 121-6 du code pénal français, le complice est théoriquement passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction.

4. Vol de données informatiques (article 311-1 du Code pénal)

Karine et Éric : Selon l'article 311-1 , « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Karine et Éric ont extrait illégalement les codes NCK. Les données informatiques peuvent être considérées comme de « la chose » au sens de cette définition. Leur implication dans l'extraction des codes NCK sans autorisation pourrait également constituer une violation des règles de sécurité informatique et des politiques internes de leur entreprise. « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (article 311-3 du Code pénal).

5. Association de malfaiteurs (article 450-1 du Code pénal)

Antoine, Mélina, Karine, et Éric : Les faits ayant été commis en bande organisée, c'est-à-dire par un accord préalable entre plusieurs personnes qui agissent de concert, les sanctions pourraient être plus lourdes. « L'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit d’au moins 5 ans d’emprisonnement est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » (article 450-1 du code pénal).

Peines Encourues

  • Antoine :
  1. Recel de vol : Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 321-1 du Code pénal).
  2. Association de malfaiteurs : Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 450-1 du Code pénal).
  • Mélina :
  1. Complicité de recel : Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 321-4 du Code pénal).
  2. Association de malfaiteurs : Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 450-1 du Code pénal).
  • Karine et Éric :
  1. Accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données : Deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende (article 323-1 du Code pénal).
  2. Vol de données informatiques : Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 311-1 du Code pénal).
  3. Association de malfaiteurs : Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 450-1 du Code pénal).



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