Question 1 :

I) Obtention de gain de cause en justice sur le gain contractuel

Afin de savoir si la société ImpactNet pourrait obtenir gain de cause sur le terrain contractuel, il convient de répondre à cette question incontournable : Le contrat entre M. Samy et la société ImpactNet a-t-il été conclu ? A priori, étant donné que M. Samy a bien exprimé son accord de principe à la société ImpactNet, on peut affirmer que le contrat consensuel est valide. Cette affirmation est appuyée par le principe du consensualisme qui est souligné dans les articles 1109 et 1172 du code civil. Ces deux articles indiquent respectivement que « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression » et « Les contrats sont par principe consensuels ».

Dans ce cas, le contrat que les parties envisageaient de conclure s’agit d’un contrat d’entreprise. Or, les contrats d’entreprise ne sont pas subordonnés à un quelconque formalisme. Par conséquent, ce type de contrat peut être conclu par seul échange des consentements.
Il est également pertinent de préciser qu’il y a clairement une rencontre d’une offre et d’une demande qui a incité M. Samy et ImpactNet à coopérer.

En vertu de « l’article 1113 du code civil » : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. » Cet article met l’accent sur la primordialité de l’offre et de l’acceptation lors de l’élaboration d’un contrat.
D’après « l’article 1114 du code civil », « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » C’est notamment le cas lorsque l’objet de la prestation et son prix sont identifiés « création d’un site Internet de type professionnel + hébergement 24 mois avec un prix de 3500 euros. » Donc, l’offre existe ici sans aucun doute. Toutefois, seule l’offre ne suffit pas. Ainsi, on a besoin d’examiner si cette offre rencontre une acceptation ou pas. Selon « l’article 1118 du code civil » : « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. »

En l’espèce, Il est nécessaire de déterminer si les échanges de courriels entre M. Samy et la société ImpactNet représentent une offre et une acceptation suffisamment valables pour établir un contrat. Dans le courriel daté du 15 juin 2023, M. Samy a manifesté son accord de principe pour le projet de création d'un site Internet en précisant le prix (3500 euros) et le type de service envisagé « création d’un site Internet de type professionnel + hébergement 24 mois ».

Cet accord de principe constitue-t-il une acceptation ? Puisque M. Samy a bel et bien demandé à la société ImpactNet de lui envoyer « les documents contractuels dans les meilleurs délais », il sera judicieux de considérer que le fait de céder un accord de principe ici avait la valeur d’une acceptation.
Cependant, 2 jours plus tard, on voit que M. Samy a décidé de retirer son consentement. La question qui se pose ici est la suivante : Que vaut la rétractation de l’acceptation ? En vertu de « l’article 1118 du code civil, alinéa 2 », « Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation »*. Cela montre qu’on a le droit de se rétracter si et seulement si l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant. Autrement dit, la rétractation postérieure à l’acceptation est inefficace, car une fois que l’acceptation parvient au destinataire, le contrat définitif est formé. En l’espèce, M. Samy précise que le destinataire a bien reçu son acceptation en disant « sans réponse de votre part à mon message du 15 juin – dont j’ai pourtant obtenu accusé réception – ».

En conclusion de cette première partie, on pourra affirmer que la rétractation de M. Samy est inopérante.

Avant d’indiquer si ImpactNet obtiendra un gain de cause, nous devrons être en mesure d’examiner si cette société dispose de preuves irréfutables pour confirmer l’existence d’un contrat.

Conformément à l’article 1366 du code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »* En d’autres termes, l’écrit électronique possède la même valeur juridique que l’écrit sur papier, à condition que l’identité de son auteur soit vérifiable de manière sûre et que le document soit gardé dans des conditions assurant son authenticité. Evidemment, l’identification de l’auteur n’est confirmée que par sa signature. Sans signature, l’écrit n’a pas de force probante. Il serait donc pertinent de mentionner « l’article 1367 du code civil » qui stipule que la signature d’un écrit électronique nécessite un « procédé fiable d’identification ». Pour illustrer ce propos, on peut se référer à la décision prononcée par la Cour de cassation civile « Chambre civile 1, 7 octobre 2020, 19-18.135 » qui étale les conditions dans lesquelles une signature électronique garantit l’identité de son auteur. Le simple fait de mettre le nom et le prénom à la fin du mail n’a pas la valeur d’une signature. En outre, même si les échanges de courriels peuvent déterminer l’existence d’un accord de principe, ils ne constituent pas des preuves probantes pour établir la conclusion d’un contrat.

Donc, on arrive à déduire que bien que le contrat soit conclu parce que le principe du consensualisme prévaut, la preuve de l’existence de celui-ci est extrêmement compliquée voire impossible car le simple échange de courriels électroniques sans signature demeure inefficace pour réclamer la conclusion du contrat. Ainsi, la société ImpactNet a de faibles chances d’obtenir un gain de cause sur le terrain contractuel.

II) Mise en oeuvre de responsabilité civile extracontractuelle

La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle fait référence ici à « la rupture des pourparlers ». En considération de « l’article 1112 du code civil », la rupture des pourparlers reste libre et peut avoir lieu à n’importe quel moment tant que le contrat n’est pas encore arrêté. Il y a toutefois une obligation que la loi impose ; il s’agit de l’obligation de négocier de bonne foi. Si on est de mauvaise foi et qu’on rompt les pourparlers de manière abusive, brutale ou soudaine, on peut engager sa responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire la responsabilité fondée sur « l’article 1240 du code civil » qui stipule que chaque individu est responsable de la réparation du préjudice qu’il a fait subir à autrui. Afin d’identifier le préjudice réparable dans le cas de M. Samy, il serait sensé de rappeler la fameuse jurisprudence « Manoukian, 26 novembre 2003 » qui souligne qu’on ne peut bénéficier que de la réparation de pertes financières engagées pour gérer les négociations. Cela veut clairement dire que la perte de possibilités de générer des bénéfices espérées par la formation du contrat n’est pas indemnisable. En guise de conclusion, il n’y a aucun préjudice à réparer car il n’y a eu aucun frai avant l’exécution du contrat.



Question 2 :

I) Majoration d'intérêts

Premièrement, il est pertinent de qualifier la clause 6 indiquée par la banque. D’après l’énoncé, « en cas de défaut de paiement d’une échéance, l’intérêt applicable pour cette échéance sera majoré de 5 points sur simple demande du prêteur non suivie d’un paiement dans les 3 jours », cela montre évidemment qu’il s’agit d’une clause pénale car elle précise une sanction susceptible d’être infligée si M. Samy manque à son obligation de paiement. D’après « l’article 1231-5 du code civil » la mise en œuvre d’une clause pénale n’est envisageable qu’après une mise en demeure du débiteur ou une inexécution définitive de ses obligations. En l’espèce, M. Samy n’a pas rempli son devoir envers la banque dans les délais impartis, ce qui a impliqué une revendication de paiement du montant intégral du prêt avec une augmentation signification du taux d’intérêts. Il reste toutefois concevable de se demander s’il y a moyen d’éradiquer cette clause par M. Samy. Selon « l’article 1171 du code civil », si une clause engendre une énorme disparité entre « les droits et obligations » convenues entre les parties dans un contrat d’adhésion, elle sera « réputée non écrite »*. Il en découle la nécessité de prouver le véritable déséquilibre présent entre les parties. Cela se démontre en indiquant qu’une partie se voit accordée des prérogatives que l’autre partie ne se voit pas accordée. En vertu de l’article 1110 du code civil, « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties »*. En l’espèce, on peut facilement juger ce contrat en tant que contrat d’adhésion pour la raison que la banque a préalablement fixé des clauses non négociables. En outre, les prérogatives de la banque ne sont pas contrebalancées par les prérogatives de M. Samy. Ce qui implique la possibilité d’éliminer la clause pénale insérée par la banque car elle créera un déséquilibre important entre les parties.

II) Application de l'article 6 du contrat

La deuxième clause établie par la banque correspond vraisemblablement à une clause de déchéance du terme, conformément à l’article « 1305-4 du code civil ». M. Samy a malencontreusement rencontré un immense obstacle qui l’a empêché de s’acquitter de ses obligations. Cela est bien évidemment causé par la grave maladie qu’il a endurée. Cette maladie est considérée comme une force majeure car elle représente un évènement inattendu, irrésistible et incontrôlable. La question qui s’impose est la suivant : M. Samy peut-il se prévaloir de cette force majeure pour échapper à ses obligations ? La cour de cassation du 16 septembre 2014 considère que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut pas invoquer la force majeure pour échapper à son obligation »*. Puisque M. Samy est un débiteur d’une obligation financière, il ne peut pas se prévaloir en invoquant la force majeure. Par conséquent, la banque peut mettre en œuvre sa clause de déchéance du terme. Toutefois, il y a une condition indispensable à observer avant la mise en œuvre de cette clause. La jurisprudence « Civ 1, 22 mai 2019 » souligne « la nécessité d’une mise en demeure préalable. Si c’est le cas ici, la banque sera alors en mesure de se prévaloir en mettant en œuvre la clause de déchéance du terme.