Introduction

Le système fiscal français peut s'avérer déroutant pour un contribuable peu informé. Pourtant, derrière ses méandres se cachent des logiques souvent méconnues, fruits de réflexions approfondies menées par Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi, et Jean-Luc Rossignol. Dans leur ouvrage, les principes fondamentaux du droit fiscal ont été éclairés.

Néanmoins, la complexité et les multiples objectifs (économiques, sociaux, etc.) rendent la compréhension du droit fiscal parfois ardue.

En nous plongeant dans les deux thématiques fiscales soumises dans le cadre de l'examen du CRFPA, nous tenterons de démystifier les rouages de l'imposition et d'en cerner les implications. Tout d'abord, dans la première partie, nous nous pencherons sur la question du foyer fiscal, en examinant de quelle manière le nombre de parts et la qualification du revenu influencent le régime d'imposition. Ensuite, nous vous offrons un corrigé du dossier 2 de cet examen en droit fiscal du CRFPA, les stratégies d'optimisation fiscale liées aux cessions de parts de sociétés. Aussi, nous analyserons l'impact du leverage buy out avec effet de levier sur la fiscalité des sociétés holding.


Dossier I


Question 1 : Composition du foyer fiscal

Pour déterminer la composition du foyer fiscal de la famille CHATEL au regard de l'impôt sur le revenu, nous allons tenir compte de deux choses. Tout d’abord, les personnes à charge et après les revenus de chaque membre du foyer.
En se basant sur l'article 196 du Code général des impôts, les enfants célibataires de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils continuent de poursuivre les études sont dans le possible rattachés au foyer fiscal de leurs parents . Or Jeanne et Louise sont toujours à la charge de leurs parents. Ainsi Monsieur Chatel et sa petite famille constituent un foyer fiscal composé de 4 personnes dont :

  • Monsieur CHATEL
  • Madame CHATEL
  • La première fille de 19 ans Jeanne qui est étudiante en médecine à Bordeaux
  • Louise, 15 ans, inscrite en seconde


En cas de déclaration, vu que les enfants ne travaillent pas et sont inclus, le revenu à déclarer sera constitué exclusivement des revenus professionnels des parents. Aussi, les dividendes perçus par le père, et les revenus locatifs de l’appartement à Dinard seront traités comme base imposable.

Pour déterminer, le nombre part, nous allons utiliser l'article 194 du CGI comme tremplin. Dans l'article, il est explicité comment l'on peut déterminer le nombre de parts par foyer en s’attelant sur la composition de la famille et sur leur situation maritale. Par exemple, pour un couple marié, il est retenu d’office 2 parts c’est-à-dire une part pour chaque conjoint. Et pour chaque enfant en charge issu du mariage s’ajoute une demi-part.

Ceci étant dit, nous allons procéder comme suit :

Monsieur CHATEL : 01
Madame CHATEL : 01
Jeanne : 0,5
Louise : 0,5
En additionnant, le nombre de parts fiscales du foyer CHATEL donne 3 parts.




Question 2 : Catégorisation de chaque revenu perçu en 2022 tout en ressortant le régime d’imposition




Question 3 : Entrepreneur et IS, les conséquences d’une nouvelle option d’imposition


Conséquence positive
 Conséquence négative

 • Bénéficier d’un taux d'imposition potentiellement bas : le taux de l'IS peut être plus avantageux que celui de l'impôt sur le revenu (IR), surtout si les bénéfices annuels sont élevés.

• L’allègement des charges : en tant qu’entrepreneur et en optant pour l’impôt IS, certaines charges liées au bénéfice imposable peuvent être réduites.

 • Lourdeur administrative : le changement d’imposition impulse des obligations comptables et fiscales plus lourdes.

• Imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs de l'entreprise : un changement de régime d’imposition est considéré comme une cessation d'activité.

• Certification d’office du passage à l’IS ; lorsque le passage est acté, il devient irrévocable. Néanmoins, il est possible de penser à une autre alternative après 5 ans . Du moins en 2023, le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance aurait sorti ce communiqué.



Question 4 : Nature d'imposition, usufruit et SCI immobilière

Avant de préciser la nature d’imposition du cessionnaire, il faut rappeler les bases. Dans le cadre d’une cession temporaire, cela entraîne une imposition spécifique pour le cessionnaire. En effet, selon l'article 13, paragraphe 5 du CGI, tout produit de cession d'un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie des revenus, et non comme une plus-value. 

De cette péricope, il en ressort que le cessionnaire sera imposé sur les revenus générés par l'usufruit. De là, un taux sera appliqué à cet usufruit au même titre que ses autres revenus, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Ensuite, l'administration fiscale peut considérer cette opération comme une mutation de propriété des droits sociaux. Ce qui donnera lieu à des droits d'enregistrement.

Par conséquent, le cessionnaire sera non seulement taxé sur les revenus générés par l'usufruit, mais également il pourrait être soumis à des droits d'enregistrement .



Question 5 : Imposition sur plus-value et donation de parts de SCI

La donation est envisageable. Toutefois, il y a des tenants et aboutissants à considérer. En général, toute donation permet de transmettre un patrimoine tout en optimisant la fiscalité. Dans cette perspective, les parts peuvent être données aux enfants. Par ricochet, réduire le coût fiscal de la cession à titre gratuit.

L’administration fiscale pourrait pénaliser cette opération et la traiter d’abusive si elle est réalisée dans le seul but d'éviter l'imposition sur les plus-values. Par exemple, selon l'article 64 du Livre des procédures fiscales, une opération est considérée comme abusive si elle est effectuée dans un but exclusivement fiscal et sans justification économique réelle .

Logiquement, l’opération sera traduite comme abusive vu l’intention derrière la transaction. Néanmoins, elle sera envisageable si la famille CHATEL démontre au fisc qu'il y a une véritable intention de transmission de patrimoine et non seulement une volonté d'échapper à l'impôt.

Dossier II





Question 1 : Qualité d'assujettie et de redevable de la société

En portant nos regards sur les activités de Monsieur GOASDOUE, nous dirons que sa société jouit des 2 modalités. Tout simplement, sa société est manifestement assujettie et redevable. Pour étayer notre argumentation, être assujettie signifie la réalisation de manière indépendante, habituelle et récurrente des opérations économiques. C’est le cas de l’activité du concerné. Après le lancement, la société a reçu d’autres commandes.

Et quand on est redevable, on est par la même occasion un assujetti. Aussi, un redevable est amené à payer la TVA sur ses opérations économiques. Cela signifie que la société est redevable de la TVA sur les services qu'elle facture, sauf si elle bénéficie d'exonérations spécifiques.

Question 2 : Acquittement de la TVA sur la subvention

Avant de confirmer ou réfuter l’acquittement de la TVA sur la subvention, nous allons analyser les conditions d'imposition des subventions. Selon la législation française, une subvention est soumise à la TVA si elle constitue la contrepartie directe d'une prestation de services ou de la fourniture d'un bien. En d'autres termes, si la subvention est versée en échange d'un service rendu ou d'un bien fourni, elle est taxable .

N’ayant pas de précision spécifique sur la subvention et la seule information qu’on dispose ressort que le montant est destiné à financer le spectacle de son et lumière. Dans ce cas, si cette subvention est considérée comme la rémunération directe de ce spectacle, elle serait soumise à la TVA. Dans la mesure où la subvention est octroyée sans contrepartie directe, alors elle n’est pas taxable.


Question 3 : Leverage Buy Out LBO-acquisition avec effet de levier 

D'un point de vue fiscal, le LBO présente plusieurs avantages. Pour commencer, les intérêts de la dette contractée par la holding pour acquérir la société cible seront déductibles fiscalement. De ce fait, la résultante directe à cette acquisition sera la réduction de la base imposable. De plus, les dividendes futurs de la société cible que l’on versera à la holding peuvent être exonérés d'impôt sous certaines conditions. En termes de complexion, il en ressort ;

  • La holding doit détenir au moins 95 % du capital de la société cible ;
  • Les deux sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • L’exercice comptable des deux entités doit coïncider .


Oui, le leverage buy out (LBO acquisition avec effet de levier) est une option fiscalement avantageuse pour Monsieur GOASDOUE à condition que l’intéressé respecte scrupuleusement la transaction et respecte les conditions émises par le législateur.


Question 4 : Une holding est assujettie à la TVA lorsqu'elle intervient activement dans la gestion de ses filiales

Par contre, une holding est non assujettie à la TVA lorsqu’elle se limite à détenir des participations sans fournir de services rémunérés. D’autre part, elle n’intervient pas aussi activement dans la gestion de ses filiales.

Pour finir, une société holding est considérée comme assujettie à la TVA quand elle fournit des services à titre onéreux et participe dans la gestion en centralisant la trésorerie par exemple. Puisque la jurisprudence et les textes fiscaux précisent que la fourniture de services de diverses natures dont la gestion de la trésorerie est un des critères d’assujettissement.

Conclusion

Dans chaque dossier traité, nous avons exploré les fondements de la fiscalité française, en nous appuyant sur les des lois voire des informations fiscales. Cela nous démontre que la fiscalité française requiert une réflexion continue et une adaptation constante.
Dans cet élan, à travers ces cas, nous avons pu appréhender la complexité et la subtilité de ce système fiscal.



Un coup de pouce additionnel sur les anciens sujets de CRFPA