I. Affaire SAS Les Nouveaux Restos

Question 1

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), ce sont les statuts qui déterminent librement les conditions de révocation des dirigeants (C. com., art. L. 226-2, al. 3 N° Lexbase : L6143AID et L. 227-1 N° Lexbase : L6156AIT.). Ces derniers définissent les modalités de révocation d’un membre du directoire, que ce soit pour des motifs précis (révocation pour juste motif) ou de manière discrétionnaire (révocation ad nutum), rien n’étant prévu par le Code du commerce (articles L227-1 et suivants du Code de commerce - vd-avocat.fr

Cependant, dans le cas de Sophie, en dehors de l’article 12 des statuts qui stipule que : « Le président est révocable à tout moment par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés », aucun motif n'est clairement établi pour justifier sa révocation. Ainsi, nous nous trouvons face à une révocabilité ad nutum (l'article L225-18 du Code de commerce - https://expert-comptable-en-ligne.fr/r/qu-est-ce-qu-une-revocabilite-ad-nutum#:~:text=La%20r%C3%A9vocabilit%C3%A9%20ad%20nutum%20est,est%20d%C3%A9cid%C3%A9e%20sans%20juste%20motifs.). Les mandataires sociaux révocables ad nutum sont révocables à tout moment et n'ont droit à aucune indemnité, même si leur révocation est décidée sans juste motifs.

Cependant, le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la révocation de Sophie. Ce principe implique que les présidents et administrateurs révoqués doivent être en mesure de se défendre et de faire valoir leurs observations devant l'assemblée générale, avant que ne soit prise la décision (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR ; Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-15.869, F-D N° Lexbase : A9298NGH ; Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY.). Sophie pourrait ainsi arguer que sa révocation est abusive. Conformément à la jurisprudence, une révocation peut être jugée abusive si elle est décidée de manière vexatoire, humiliante, sans justification valable, ou dans le but de porter préjudice (https://expert-comptable-en-ligne.fr/r/qu-est-ce-qu-une-revocabilite-ad-nutum#:~:text=La%20r%C3%A9vocabilit%C3%A9%20ad%20nutum%20est,est%20d%C3%A9cid%C3%A9e%20sans%20juste%20motifs.).

Risques pour la société et les associés :

L’Article 1382 du Code Civil (ancien) – Nouvel article 1240, stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En conséquence, Sophie pourra prétendre à des dommages et intérêts, dans la mesure où son licenciement peut être perçu comme étant vexatoire (La lettre juridique (Avril 2007). Edition n°255 du 05/04/2007), nuisant ainsi de manière injustifiée à son honneur.

Par ailleurs, la lettre juridique n°. 255 du 5 avril 2007 précise que « Si le principe général demeure celui de la liberté de révocation avec des règles distinctes selon la nature du mandat social concerné, l'organe social compétent ne doit cependant pas en abuser dans sa mise en œuvre, sous peine d'exposer la société à des dommages-intérêts » (ibid). La société risque donc d’être condamnée à verser des dommages et intérêts à Sophie pour le préjudice subi.


Question 2

Sophie a signé le contrat d’acquisition du fonds de commerce au nom de la SAS en cours de formation le 15 janvier 2022, et la société a été immatriculée le 17 février 2022. En vertu de l’Article L210-6 « …La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » (Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222358).

Par conséquent, Sophie ne peut pas remettre en cause le contrat de cession du fonds de commerce signé le 15 janvier 2022. La reprise de cet acte par la SAS Les Nouveaux Restos est régulière dès lors que la société a été immatriculée le 17 février 2022 et que Sophie a agi avec le mandat des autres associés.

Question 3

Conformément à l'article 1843-4 du Code civil français, les associés peuvent convenir dans les statuts ou dans un pacte d'associés des conditions de cession et de transmission des parts sociales. L'article 1124 du code civil français stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par conséquent, lorsque les actionnaires conviennent de conditions spécifiques pour la cession des actions dans un pacte d'actionnaires, ces conditions sont juridiquement contraignantes entre les parties.

En vertu de ces dispositions légales, Paul et Charlotte peuvent exercer leur droit d'acheter les actions de Sophie selon les modalités précises de la formule de prix la plus sévère prévue dans le pacte d’associés, pour autant que ces modalités soient correctement établies dans le pacte et respectent les règles légales applicables en matière de droit des sociétés.

Toutefois, le fait que Sophie ait signé le pacte d'associés ne l'empêche pas de contester certaines dispositions. Si elle estime que la formule de calcul du prix des actions lui est déraisonnablement défavorable, elle pourrait contester cette disposition devant les tribunaux compétents. Si le désaccord persiste, un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil peut être appelé à déterminer la valeur des actions litigieuses, selon les modalités prévues par les statuts ou le pacte d'actionnaires.

II. Affaire banque du Poitou

Question 1

Selon l'article L. 650-1 du Code de commerce, le soutien abusif est défini comme l'octroi d'un crédit ou d'un avantage excessif à une entreprise en difficulté financière, sans évaluation adéquate de ses capacités de remboursement. Le fait pour la SARL Bernard & Co d'avoir bénéficié d'un crédit objectivement disproportionné par rapport à sa situation financière expose la banque à une accusation de soutien abusif ou de crédit ruineux.

Si la banque n'a pas correctement évalué la capacité de remboursement de la SARL Bernard & Co ou n'a pas fourni d'informations sur les risques de crédit (article L. 312-16 du Code monétaire et financier - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226168), sa responsabilité est engagée pour ce manquement.

Aux termes de l'article 1116 du Code civil français (le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436149/2004-06-22), la nullité d'un contrat est encourue par le dol lorsque l'une des parties a intentionnellement induit l'autre en erreur afin d'obtenir son consentement. Dans le cas où la banque aurait intentionnellement caché à la SARL Bernard & Co des informations importantes sur les conditions ou les risques du crédit, cette faute serait considérée comme grave et susceptible d'entraîner de lourdes conséquences juridiques pour la banque.

Ainsi, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1134 du Code civil français (Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436298/2014-08-06). Tout manquement aux obligations contractuelles convenues entre la banque et la SARL Bernard & Co peut engager la responsabilité contractuelle de la banque.

La banque doit donc démontrer qu'elle a agi avec diligence et en conformité avec toutes les réglementations applicables lorsqu'elle a accordé un crédit à la SARL Bernard & Co, afin d'éviter toute responsabilité substantielle. Le cas échéant, la banque doit trouver un accord de règlement négocié avec Bernard & Co pour résoudre le litige sans recours judiciaire.

Question 2

La banque peut mettre fin à une autorisation de découvert par l'envoi d'une notification écrite, respectant un délai de préavis qui est généralement précisé dans la convention de compte. Toutefois, la banque peut décider de ne pas respecter ce délai de préavis en cas de comportement fautif de Marie ( Art. L311-1, 12° et L312-91 code conso. Art. L312-1-5 code monétaire et financier. https://artois.ufcquechoisir.fr/wp-content/uploads/sites/115/2018/05/Id%C3%A9e-re%C3%A7ue-N%C2%B031-Finances-Autorisation-d%C3%A9couvert-compte-bancaire.pdf), tel que le non-respect de ses engagements envers la banque, ou en cas d'impossibilité manifeste de rembourser les sommes dues.