I. Les sources constitutionnelles du droit fiscal
II. Les sources internationales du droit fiscal
A. Droit de l'Union européenne et droit fiscal
B. Les conventions fiscales internationales
III. Les sources législatives et jurisprudentielles
IV. La doctrine administrative
I. Les sources constitutionnelles du droit fiscal
Par sources constitutionnelles, il faut bien entendu la Constitution, mais également un certain nombre de textes :
- La Constitution
- Le préambule de la Constitution de 1946
- Le préambule de la Constitution de 1958
- La charte de l'environnement de 2004
- La DDHC de 1789
- Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
- Les principes à valeur constitutionnelle
- Les objectifs à valeur constitutionnelle
En effet, c'est le bloc de constitutionnalité dans son ensemble qu'il faut prendre en compte depuis la décision Liberté d'association rendue par le Conseil constitutionnel en 1971.
Et ces textes regorgent de principes sur lesquels le droit fiscal va s'appuyer et sur lesquels les contribuables peuvent eux-mêmes s'appuyer pour former un recours contre une imposition. On peut notamment citer l'article 6 de la DDHC qui prévoit le principe d'égalité devant la loi, l'article 13 de la DDHC qui prévoit le principe d'égalité devant les charges publiques et l'article 16 de la DDHC qui prévoit le droit à un recours effectif.
Le préambule de la Constitution de 1946 comporte des dispositions relatives à la sécurité sociale.
La Constitution est une norme essentielle en droit fiscal puisqu'elle fixe en son article 34 que : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. » et en son article 37 que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
Ainsi la Constitution fixe la compétence du législateur pour la création des impositions de toutes natures.
II. Les sources internationales du droit fiscal
Il convient d'appréhender ces sources de façon binaire, les conventions internationales et les normes européennes constituant deux sources du droit fiscal bien distinctes.
A. Droit de l'Union européenne et droit fiscal
Il n'existe pas d'impôt européen, si on prend la définition de Jèze et qu'on l'applique aux institutions européennes : il n'existe aucun impôt européen, il n'y a pas d'administration fiscale européenne qui retire les impositions pour l'UE. Il y a des EM qui ont une fiscalité. En revanche, l'UE a par certains aspects des compétences.
Article 113 TFUE pour l'harmonisation de la matière fiscale indirecte, 115 du TFUE (c'est par ce moyen qu'on a pu légiférer en matière d'imposition directe). Principe de souveraineté des États en fiscalité : cependant il y a des principes de droit européen qui ont une influence sur la fiscalité nationale (ex. : liberté d'établissement, de circulation des travailleurs). Par exemple, le domaine de l'imposition indirecte dans laquelle les autorités européennes ont une compétence avec la TVA.
Article 191 et 192 du TFUE en matière environnementale : possibilité d'imposer les taxes en termes de procédure spéciale. Procédures spéciales au service de certaines politiques communes de l'Union.
Interdiction de discriminer à partir de l'outil fiscal les produits étrangers, par rapport aux produits nationaux.
B. Les conventions fiscales internationales
Les conventions fiscales sont des traités, qui sont les traités essentiels en droit français. L'article 53 de la Constitution prévoit la nécessité de ratifier par une loi les traités « relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ». Le droit fiscal n'apparaît pas à l'article 53, mais on y inclut les traités de paix, les traités de commerce, et aussi les traités fiscaux.
À la date du 1er janvier 2016, on décompte 123 États ou territoires (par exemple le Québec) liés avec la France par une convention fiscale.
On a deux objets principaux pour une convention fiscale internationale. Le premier objectif est de régler les questions de double-imposition juridique, voire économique. L'autre objectif est de mettre en place une coopération, un échange d'informations, en matière de recouvrement, pour que les décisions d'imposition soient correctement exécutées.
Les conventions fiscales internationales obéissent à un principe de subsidiarité fixé par l'arrêt CE 2002 Schneider Electric.
III. Les sources législatives et jurisprudentielles
Les sources législatives du droit fiscal sont multiples. Contrairement à une idée reçue, il existe trois codes fiscaux :
- Le Code général des impôts
- Le livre de procédure fiscale
- Le Code des douanes
C'est la loi qui détermine la règle fiscale, obligatoire tous les ans, cette loi autorise le gouvernement à relever l'impôt.
Toutes les dispositions fiscales doivent se retrouver dans la loi de finances sauf lorsqu'elle concerne des lois très particulières.
Loi de finances rectificatives : pour rectifier ou faire des réformes fiscales.
Ces lois de finances sont adoptées en fin d'année par le Parlement, c'est une conséquence directe de l'article 34 de la Constitution.
La jurisprudence du Conseil d'État a également un rôle important puisque le juge de l'impôt rend un nombre important de décisions chaque année, et qu'il vient très souvent préciser la loi. Il convient de préciser qu'il y a un dualisme entre juge administratif et juge judiciaire en fonction de l'impôt contesté.
IV. La doctrine administrative
La doctrine administrative est l'interprétation de la loi fiscale par l'administration fiscale, elle est opposable à l'administration fiscale. La doctrine administrative se trouve sur le BOFIP, site internet sur lequel l'administration fiscale commente la loi fiscale. Elle va parfois plus loin en ajoutant à la loi ou en précisant la loi. Dans ce cas si la doctrine est contraire à une norme supérieure, le contribuable peut attaquer la doctrine par un REP.
En revanche, si la Doctrine administrative est favorable au contribuable, alors elle est opposable à l'administration fiscale. Si le contribuable a respecté la doctrine administrative alors qu'elle était contraire à la loi fiscale, l'administration ne peut pas reprocher au contribuable de ne pas avoir respecté la loi fiscale.
Les réponses ministérielles sont soit écrites soit orales notamment devant le Parlement. La réponse du ministre est opposable.
Il existe une procédure particulière en droit fiscal ; le rescrit qui consiste pour un contribuable à interroger l'administration fiscale sur sa situation particulière. Il demande si tous les critères de sa situation entrent en compte. Si l'administration dit non : et qu'on le fait quand même, on peut être accusé de mauvaise foi.
La doctrine administrative qui est composée de l'interprétation de l'administration, des réponses ministérielles et des rescrits joue donc un rôle important en droit fiscal.